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Livre III · Lutte contre l'alcoolismeTitre II · BoissonsChapitre III · Publicité des boissons

Article L. 3323-4 du code de la santé publique : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er juillet 20165 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • La publicité pour une boisson alcoolique ne peut pas utiliser des images ou des mots qui suggèrent une ambiance conviviale ou incitent à boire, sauf si elle se limite aux informations autorisées (degré d'alcool, origine, nom du fabricant, etc.) ou à des descriptions objectives (couleur, goût, odeur).

    n° 10-17.887 (2012)

  • Une publicité pour une boisson alcoolique ne peut pas utiliser des mots ou des expressions qui donnent l’impression que boire ce produit est réservé à une élite ou à des personnes spéciales.

    n° 10-23.509 (2011)

  • Le conditionnement (bouteille, étiquette) d’une boisson alcoolique ne peut être reproduit dans une publicité que s’il respecte les règles de publicité autorisées (informations objectives uniquement).

    n° 24-83.474 (2026)

  • Une publicité pour une boisson alcoolique peut montrer des personnes liées à la production ou à la vente du produit, tenant un verre, sans que cela soit considéré comme une incitation à la consommation.

    n° 14-17.368 (2015)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 janvier 2026 · n° 24-83.474

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 3323-4, alinéa 3, du code de la santé publique que le conditionnement d'une boisson alcoolique ne peut être reproduit dans une publicité que s'il est conforme aux dispositions du premier alinéa de ce texte, qui énumère limitativement les indications permises dans le cadre de la publicité autorisée pour de telles boissons. Il s'en déduit que ce conditionnement n'est pas en lui-même soumis aux dispositions de ce premier alinéa. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer la prévenue coupable de publicité illicite pour une boisson alcoolique en raison de mentions présentes sur les étiquettes des bouteilles contenant la boisson concernée, indépendamment de leur reproduction dans une publicité, retient que dès lors que le conditionnement est utilisé à des fins publicitaires, il n'échappe pas aux restrictions relatives à la publicité

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 20 mai 2020 · n° 19-12.278

    Sommaire de la Cour

    Si la publicité pour les boissons alcooliques est licite, elle demeure limitée aux seules indications et références spécifiées à l'article L. 3323-4 du code de la santé publique et présente un caractère objectif et informatif, lequel ne concerne pas seulement les références relatives à la couleur et aux caractéristiques olfactives et gustatives du produit

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 1er juillet 2015 · n° 14-17.368

    Sommaire de la Cour

    La prescription de l'article L. 3323-4 du code de la santé publique relative au caractère objectif et informatif de la publicité en faveur de boissons alcooliques n'interdit pas la représentation de personnages ayant un verre à demi plein à la main, désignés comme des membres de la filière de production ou de commercialisation de vins et se rattachant aux facteurs humains visés par l'article L. 115-1 du code de la consommation

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 23 février 2012 · n° 10-17.887

    Sommaire de la Cour

    La publicité autorisée en matière de boissons alcooliques étant limitée à l'indication du degré volumique d'alcool, de l'origine, de la dénomination, de la composition du produit, du nom et de l'adresse du fabricant, des agents et des dépositaires ainsi que du mode d'élaboration, des modalités de vente et du mode de consommation du produit et pouvant seulement comporter, outre ces indications, des références relatives aux terroirs de production, aux distinctions obtenues, aux appellations d'origine telles que définies à l'article L. 115-1 du code de la consommation ou aux indications géographiques telles que définies dans les conventions et traités internationaux régulièrement ratifiés ainsi que des références objectives relatives à la couleur et aux caractéristiques olfactives et gustatives du produit, est contraire aux dispositions de l'article L. 3323-4, alinéa 2, du code de la santé publique, tel qu'issu de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005, le message publicitaire qui en matière de boissons alcooliques ne se borne pas en la reprise des caractéristiques objectives et techniques du produit mais comporte des références visuelles étrangères à ces indications et visant à promouvoir une image de convivialité associée à ces boissons alcooliques de nature à inciter le consommateur à la consommation des produits vantés

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 20 octobre 2011 · n° 10-23.509

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel qui appréciant la portée des expressions, telles qu'elles apparaissaient sur un site Internet, a constaté que "la patience" renvoyait à l'idée selon laquelle seules les personnes dotées de cette qualité peuvent accéder au produit litigieux, "le choix" à celle que seuls certains initiés sont capables d'apprécier l'un des whiskys de la gamme après avoir parcouru un "long cheminement", que "l'étiquette évoquait un cérémonial de consommation réservé à une élite capable de le respecter, et que "la transmission" visait à inciter le joueur, pour gagner prioritairement, à contacter d'autres internautes et à obtenir qu'ils se connectent au site et qui a relevé que l'emploi du terme "l'alchimie" correspondait à une transformation et une transmutation mystérieuse, et que la qualification de "chef-d'oeuvre" accompagnant la bouteille de quarante ans d'âge, revenait à désigner le contenu comme "une oeuvre capitale, une chose très remarquable, parfaite, une merveille", en a exactement déduit que ces termes et expressions, replacés dans leur contexte, dépourvus de caractère objectif, visaient à délivrer aux internautes une image selon laquelle, en s'adonnant à la consommation de cette marque de whisky, ils ne pouvaient qu'appartenir à une élite restreinte, de sorte que la consommation de cet alcool se trouvait magnifiée, dans une démarche incitative contraire aux dispositions du code de la santé publique, et constituant un trouble manifestement illicite qu'il appartenait à l

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.