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Livre VII · TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENTTitre Ier · DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENTChapitre III · Compétence du juge des contentieux de la protection

Article R. 713-4 du code de la consommation : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er octobre 20266 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • En matière de surendettement, le juge ne peut utiliser les arguments ou documents d’un créancier absent à l’audience sans les avoir d’abord communiqués au débiteur.

    n° 22-20.560 (2024)

  • Lorsque des observations écrites d’un créancier sont envoyées au débiteur à son adresse déclarée par lettre recommandée avec accusé de réception non réclamé, la notification est considérée comme valable.

    n° 24-14.712 (2026)

  • En appel, pour ne pas avoir à se présenter à l’audience, une partie doit obtenir l’autorisation du juge et transmettre ses arguments par lettre recommandée avec accusé de réception ou par notification entre avocats.

    n° 20-18.768 (2022)

  • Si une partie envoie ses arguments par lettre au juge sans se présenter à l’audience, le juge doit, s’il souhaite recueillir ses observations après l’audience, l’inviter à les produire par lettre recommandée avec accusé de réception.

    n° 19-15.688 (2020)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

6 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 avril 2026 · n° 24-14.712

    Sommaire de la Cour

    Ne méconnaît pas les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile et de l'article R. 713-4 du code de la consommation, l'arrêt qui constate que les observations écrites d'un créancier, contenant les moyens sur lesquels il se fondait, avaient été communiquées au débiteur à son adresse déclarée, par lettre recommandée avec accusé réception portant la mention non réclamée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 novembre 2024 · n° 22-20.560

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 16 du code de procédure civile et de l'article R. 713-4 du code de la consommation que le juge, statuant en matière de surendettement, ne peut fonder sa décision sur les observations et les pièces contenues dans le courrier d'un créancier, absent lors de l'audience, sans les avoir préalablement portées à la connaissance des débiteurs

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 mars 2022 · n° 20-18.768

    Sommaire de la Cour

    En matière de surendettement, l'application combinée des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile subordonnent, en appel, la dispense de comparution, d'une part à une autorisation donnée par la cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire, d'autre part à la présentation des prétentions et moyens par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats, sous réserve d'en justifier dans le délai imparti. Ayant constaté qu'aucune autorisation de dispense n'avait été sollicitée auprès du juge et exactement retenu que la banque ne pouvait valablement se prévaloir en appel des dispositions de l'article R. 713-4 du code de la consommation, c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté la demande de rapport de la décision de caducité de son appel

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 octobre 2020 · n° 19-15.688

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article R. 713-4, alinéa 1, du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Selon le dernier alinéa de ce même article, lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Lorsqu'une partie use de la faculté prévue à l'article R. 713-4, dernier alinéa, du code de la consommation, sans comparaître à l'audience, le juge qui, à l'issue de cette audience, entend recueillir des observations de cette partie doit, s'il ne rend pas de jugement avant dire droit notifié conformément aux dispositions de l'article R. 733-11 du code de la consommation, l'inviter à produire ses observations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 janvier 2023 · n° 21-11.954

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 16 du code de procédure civile et R. 713-4 du code de la consommation : 4. Il résulte de la combinaison de ces textes que le juge qui ne convoque pas les parties à une audience doit s'assurer qu'elles se sont adressées mutuellement les observations écrites qu'elles ont produites. 5. Pour déclarer irrecevable la demande de M. [H], le jugement retient, d'une part, que les griefs exposés par la société [19], la société [22], la société [21], le pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines, la [17] et M. [J], à l'encontre de la décision de la commission sont de nature à remettre en cause la présomption de bonne foi dont M. [H] bénéficie, d'autre part, »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 septembre 2021 · n° 20-12.160

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 14 du code de procédure civile et R. 713-4 du code de la consommation : 3. Selon le premier de ces textes, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée et, selon le second, lorsque le juge du tribunal d'instance statue par jugement, il convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. 4. Après avoir constaté que Mme [Z] n'avait pas comparu à l'audience ni produit de pièces, le jugement la déboute de sa contestation et confirme la décision de la commission de surendettement. 5. En statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que Mm »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.