Ce que soutenait le demandeur
4La société fait grief au jugement de constater qu'elle n'a pas qualité à agir et ne justifie pas du fondement de sa créance, d'écarter la créance n° 35550961116 de la procédure de surendettement et de rappeler que cette créance ne pourra faire l'objet de poursuites, alors « que dans les cas où il statue par jugement, le juge du surendettement convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en l'espèce, il résulte du dossier de la procédure que, suite à l'audience du 21 janvier 2019, le service du surendettement du tribunal d'instance de Lens n'a pas régulièrement invité, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la société My Money Bank à produire certaines pièces justificatives ; qu'en constatant que la société My Money Bank n'a pas qualité à agir et ne justifie pas du fondement de sa créance, pour écarter sa créance de la procédure de surendettement, au motif qu'elle n'a produit les pièces en question, cependant que la société My Money Bank n'a pas été régulièrement invitée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à les produire, la cour d'appel a violé l'article R. 713-4 du code de la consommation. »
Réponse de la Cour
Vu l'article R. 713-4 du code de la consommation :
5Lorsqu'une partie use de la faculté prévue à ce texte, sans comparaître à l'audience, le juge qui, à l'issue de cette audience, entend recueillir des observations de cette partie doit, s'il ne rend pas de jugement avant dire droit, notifié conformément aux dispositions de l'article R. 733-11 du code de la consommation, l'inviter à produire ses observations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
6Pour écarter la créance, le juge du tribunal d'instance a statué après que la société eut été invitée, par une lettre simple du greffe, à justifier d'un certain nombre de pièces et à présenter ses observations.
7En statuant ainsi, le juge du tribunal d'instance a violé le texte susvisé.