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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 30 septembre 2021, n° 20-12.160

ECLI:FR:CCASS:2021:C200920

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 14 du code de procédure civile et R. 713-4 du code de la consommation : 3. Selon le premier de ces textes, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée et, selon le second, lorsque le juge du tribunal d'instance statue par jugement, il convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. 4. Après avoir constaté que Mme [Z] n'avait pas comparu à l'audience ni produit de pièces, le jugement la déboute de sa contestation et confirme la décision de la commission de surendettement. 5. En statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que Mm

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (Marseille, 12 décembre 2018), Mme [Z] a saisi le juge d'un tribunal d'instance d'un recours contre la décision d'une commission de surendettement ayant déclaré irrecevable sa demande tendant au traitement de sa situation financière.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

2Mme [Z] fait grief au jugement de la débouter de sa contestation et de confirmer la décision de la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône du 24 mai 2018, qui a déclaré sa demande de traitement de sa situation de surendettement irrecevable, alors « que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée et qu'en matière de traitement des situations de surendettement, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et les convocations et demandes d'observations sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire; qu'en l'espèce où il ressort de la convocation adressée à Mme [Z] que l'adresse qui y est indiquée est le [Adresse 1] et non le [Adresse 2], adresse qu'elle avait pourtant indiquée à la commission, et que n'y est pas précisé son nom de femme mariée [T] qui est pourtant son nom d'usage, le tribunal qui a statué sans entendre et sans convoquer régulièrement la débitrice a violé les articles 14 du code de procédure civile et R. 713-4 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 14 du code de procédure civile et R. 713-4 du code de la consommation :

3Selon le premier de ces textes, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée et, selon le second, lorsque le juge du tribunal d'instance statue par jugement, il convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

4Après avoir constaté que Mme [Z] n'avait pas comparu à l'audience ni produit de pièces, le jugement la déboute de sa contestation et confirme la décision de la commission de surendettement.

5En statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que Mme [Z] n'a pas été convoquée à l'adresse qu'elle avait indiquée à la commission de surendettement, le jugement a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 décembre 2018, entre les parties, par le tribunal d'instance de Marseille ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Marseille ;
  • Condamne la Banque du groupe Casino, les services des impôts des particuliers de [Localité 1] et la société Oney bank aux dépens ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

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