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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 12 janvier 2023, n° 21-11.954

ECLI:FR:CCASS:2023:C200045

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 16 du code de procédure civile et R. 713-4 du code de la consommation : 4. Il résulte de la combinaison de ces textes que le juge qui ne convoque pas les parties à une audience doit s'assurer qu'elles se sont adressées mutuellement les observations écrites qu'elles ont produites. 5. Pour déclarer irrecevable la demande de M. [H], le jugement retient, d'une part, que les griefs exposés par la société [19], la société [22], la société [21], le pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines, la [17] et M. [J], à l'encontre de la décision de la commission sont de nature à remettre en cause la présomption de bonne foi dont M. [H] bénéficie, d'autre part,

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Nanterre, 10 décembre 2020), rendu en dernier ressort, M. [H], dont les précédentes demandes de traitement de sa situation financière avaient été déclarées irrecevables, a déposé une nouvelle demande auprès d'une commission de surendettement qui l'a déclarée recevable.

2La société [19], la société [22], la société [21], le pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines, la société [17] et M. [J] ont formé des recours contre cette décision et adressés, en application de l'article R. 713-4 du code de la consommation, des observations écrites.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

3M. [H] fait grief au jugement de déclarer fondés les recours formés par les sociétés [19], [22], [21] et [17], par le pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines et par M. [J], d'infirmer la décision de la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine du 14 août 2020, de déclarer irrecevable sa demande aux fins de traitement de sa situation de surendettement et de transmettre le dossier au secrétariat de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine aux fins de clôture de la procédure, alors « que le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, doit s'assurer que les parties, qui ne sont pas convoquées à une audience, se sont communiqué leurs observations écrites, afin de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour infirmer la décision de la commission de surendettement et déclarer irrecevable la demande de M. [H] aux fins de traitement de sa situation de surendettement, le juge des contentieux de la protection a énoncé que les griefs exposés par les créanciers dans leurs observations complémentaires qu'il a visées et récapitulées dans son rappel de la procédure « sont de nature à remettre en cause la présomption de bonne foi dont Monsieur [S] [H] bénéficie » ; qu'en statuant ainsi, cependant que ces observations écrites des créanciers n'avaient pas été communiquées à M. [H] et qu'il ne résulte pas du jugement attaqué, rendu sans débat oral, que le juge se soit assuré que les parties, qui n'avaient pas été convoquées à une audience, se sont communiqué leurs observations écrites, le juge des contentieux de la protection a violé l'article 16 du Code de procédure civile, ensemble l'article R 713-4 du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 16 du code de procédure civile et R. 713-4 du code de la consommation :

4Il résulte de la combinaison de ces textes que le juge qui ne convoque pas les parties à une audience doit s'assurer qu'elles se sont adressées mutuellement les observations écrites qu'elles ont produites.

5Pour déclarer irrecevable la demande de M. [H], le jugement retient, d'une part, que les griefs exposés par la société [19], la société [22], la société [21], le pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines, la [17] et M. [J], à l'encontre de la décision de la commission sont de nature à remettre en cause la présomption de bonne foi dont M. [H] bénéficie, d'autre part, que ce dernier ne rapporte pas la preuve d'un quelconque changement significatif de situation, ni d'endettement justifiant une nouvelle saisine de la commission de surendettement, alors même qu'il se maintient dans un train de vie dispendieux supérieur au précédent et incompatible avec sa situation financière, sans aucune volonté caractérisée d'apurer son endettement, en dépit des larges revenus perçus au cours de I'année 2019 et des perspectives professionnelles qui lui sont ouvertes, même en période de pandémie sanitaire.

6En statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni du jugement ni du dossier de la procédure que les observations écrites des créanciers, qu'il avait pris en compte, avaient été portées à la connaissance du débiteur, le juge, qui ne pouvait s'affranchir des exigences de la contradiction, a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 décembre 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Nanterre (tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine) ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Nanterre (chambre de proximité d'Asnières-sur-Seine) autrement composé ;
  • Condamne la société [23], la société [30], la société [18], la société [28], le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines, la société [26], la société [21], la société [20], M. [N], la société [17], M. [J], la société [19], la société [31], la société [24], la société [25], la société [22] et la société [27] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société [22], la société [19], la société [21] et M. [J] et les condamne in solidum à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

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