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Livre VII · TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENTTitre II · EXAMEN DE LA DEMANDE DE TRAITEMENT DE LA SITUATION DE SURENDETTEMENTChapitre III · Etat du passifSection 2 · Vérification des créances

Article R. 723-7 du code de la consommation : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er juillet 20167 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Si une banque ne fournit pas les contrats de prêt ou les relevés de compte demandés par le tribunal, celui-ci peut exclure ses créances de la procédure de surendettement.

    n° 19-24.151 (2021)

  • La vérification du montant d’une créance dans une procédure de surendettement ne bloque pas le créancier : il peut toujours contester ce montant plus tard, car cette vérification n’a pas valeur de jugement définitif.

    n° 22-10.193 (2023)

  • Dans une procédure de surendettement, si un débiteur invoque la perte du droit aux intérêts pour contester une créance, cela ne peut servir qu’à exclure cette créance de la procédure, sans permettre de récupérer un trop-perçu.

    n° 21-12.922 (2023)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

7 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 novembre 2023 · n° 21-12.922

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 723-3 et R. 723-7 du code de la consommation et 71 du code de procédure civile, que constitue une défense au fond, le moyen opposé à l'occasion de la procédure de vérification des créances et tiré de la déchéance du droit aux intérêts, qui ne peut tendre qu'à ce que la créance soit écartée, en tout ou partie, pour la poursuite de la procédure, sans que le débiteur ne puisse prétendre à la restitution d'un éventuel trop-perçu

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 17 mai 2023 · n° 22-10.193

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 1351, devenu 1355, du code civil, et R. 723-7 du code de la consommation que la décision par laquelle le juge de l'exécution statuant en matière de surendettement vérifie la validité et le montant des titres de créance n'a pas l'autorité de la chose jugée au principal. Dès lors, viole ces textes la cour d'appel qui, pour retenir qu'en l'absence de créance exigible une procédure de vente sur saisie immobilière n'a plus de base légale, relève que le créancier ne peut plus contester le montant de sa créance, qu'il a lui-même fixée au cours de la procédure de surendettement et qui a été réglée par le débiteur, mettant ainsi fin au plan de surendettement, alors que la vérification du montant de la créance avait été effectuée à la demande de la commission afin de permettre à celle-ci de poursuivre sa mission, de sorte qu'elle n'avait pas l'autorité de chose jugée

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 mars 2021 · n° 19-24.151

    Sommaire de la Cour

    C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui sont soumis que le tribunal saisi d'une demande de vérification de créances, qui constate que la banque ne produit ni les contrats de prêts ni les historiques de compte, malgré l'injonction qui lui a été faite, écarte ces créances de la procédure de surendettement

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 avril 2025 · n° 23-10.407

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 723-3 et R. 723-7 du code de la consommation : 3. Il résulte de ces textes que lorsque la créance dont la vérification est demandée n'est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l'écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives, sans inviter préalablement celui-ci à les produire. 4. Pour écarter la créance de l'association, le jugement retient que le créancier produit l'engagement de caution de Mme [P] et celui de M. [P] à hauteur de 100 000 euros chacun, mais ne démontre pas avoir mis en œuvre cet engagement de caution, et qu'il ne justifie pas en particulier de l'intervention de l'association ayant donné l »

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 mai 2024 · n° 22-12.353

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 723-3 et R. 723-7 du code de la consommation : 3. Il résulte de ces textes que lorsque la créance dont la vérification est demandée n'est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l'écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives sans inviter préalablement celui-ci à les produire. 4. Pour fixer à zéro euro deux des créances de la banque, le jugement relève que le débiteur conteste les sommes figurant à l'état détaillé des dettes, qu'il appartient à celui qui se prévaut de l'existence de l'obligation d'en démontrer le bien-fondé et retient que, régulièrement avisée de la vérification de créance par lettre recom »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 mars 2024 · n° 22-13.584

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 723-3 et R. 723-7 du code de la consommation : 3. Il résulte de ces textes que lorsque la créance n'est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l'écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives sans l'inviter préalablement à les produire. 4. Pour écarter la créance de la banque et la déclarer inopposable à la procédure, le jugement retient que Mme [P], qui soutient qu'à la date du 22 juillet 2021, la créance ne s'élevait pas à la somme de 118 879,32 euros mais à celle de 101 825,01 euros, ne produit aucun document à l'appui de sa demande et ne prétend pas, par ailleurs, s'être libérée du paiement de sa dette »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 avril 2021 · n° 19-22.164

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 723-3 et R. 723-7 du code de la consommation : 3. Il résulte de ces textes que lorsque la créance n'est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l'écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives sans l'inviter préalablement à les produire. 4. Pour écarter la créance de la banque du plan de surendettement, le jugement retient que celle-ci a produit un tableau d'amortissement inexploitable ne précisant pas les dates de chaque échéance et un historique de compte incomplet. 5. En statuant ainsi, sans avoir demandé la production de ces pièces à la banque dont la créance n'était pas contestée dans son principe, »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.