8Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la société coupable du délit de pratique commerciale trompeuse par personne morale, faits commis du 13 juin 2014 au 23 juillet 2018 à Saint-Etienne au préjudice des personnes mentionnées en page 179 de l'arrêt, l'a déclarée coupable du délit d'obtention d'un paiement ou d'une contrepartie avant la fin d'un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement, faits commis du 13 juin 2014 au 23 juillet 2018 à Saint-Etienne, au préjudice des personnes mentionnées en pages 179 et 180 de l'arrêt, l'a déclarée coupable du délit de non-remise au consommateur d'un exemplaire conforme du contrat conclu hors établissement, faits commis du 13 juin 2014 au 23 juillet 2018, au préjudice des personnes visées en page 180 de l'arrêt, l'a, en répression, condamnée à une amende délictuelle de 1 200 000 euros ainsi qu'à une peine complémentaire de publication, et a renvoyé à une audience ultérieure l'examen des demandes des parties civiles mentionnées en page 182, alors :
« 1°/ d'une part que selon l'article L.221-2 du code de la consommation, les dispositions de ce même code applicables aux contrats conclus hors établissement entre un professionnel et un consommateur ou un professionnel assimilé, dont celles instituant un droit de rétractation et définissant un formalisme contractuel, ne s'appliquent pas aux contrats relatifs à un service financier, qui relèvent d'une réglementation spéciale ; que selon les dispositions de droit interne, et spécialement les articles L.222-1 du code de la consommation, et L.511-3 et L.311-2 du code monétaire et financier, les services de location financière que les sociétés de financement sont autorisées à proposer à titre habituel sont des opérations connexes aux opérations de banque et relèvent de la catégorie des services financiers ; qu'en jugeant que les offres de location financière proposées par la société [23] n'avaient pas la nature de services financiers, pour en déduire qu'en ne respectant pas les dispositions du droit de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement, cette société s'était rendue coupable des délits visés au moyen, la cour d'appel a violé les articles L.221-2 et L. 222-1 du code de la consommation, dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, les articles L.121-16 et L.121-16-1 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur cette ordonnance, ainsi que les articles L.511-3 et L.311-2 du code monétaire et financier, ensemble les articles L.121-1, L.121-5, L.121-1-1, L.121-23, L.121-18-1 et L.121-18-2 du code de la consommation, pour les faits antérieurs au 1er juillet 2016, ensemble les articles L.121-2 à L.121-5, L.132-1 à L.132-3, L.242-7, L.242-8, L.221-10, L.242-5, L.242-8, et L.221-9 du code de la consommation pour les faits postérieurs à cette date ;
2°/ d'autre part que selon l'article 2§12 de la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, le service financier, auquel les dispositions relatives aux contrats conclus hors établissement ne sont pas applicables, doit s'entendre de « tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements » ; que la CJUE a dit pour droit que la notion de service financier devait recevoir une application uniforme au sein de l'Union européenne et que la notion de service ayant trait à la banque « doit être comprise comme un service proposé dans le cadre d'une activité commerciale traditionnellement exercée par les banques » (CJUE, 21 déc. 2023, [7], aff. C-38/21, §.140) ; qu'en affirmant que les services de location financière proposés par la société [23] « ne sont pas des « service(s) financier(s) au sens de la directive européenne [2011/83/42] qui définit le service financier comme étant tout service ayant trait à la banque » (arrêt, p.137) sans rechercher, comme il lui appartenait, si les offres de location financière proposées par la société [23] ne relevaient pas traditionnellement de l'activité bancaire et donc de la qualification de service ayant trait à la banque que revendiquait expressément la société [23], la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.221-2 du code de la consommation, dans sa rédaction postérieure à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, de l'article L.121-16-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à cette ordonnance, et de l'article 2§12 de la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011, ensemble les articles L.121-1, L.121-5, L.121-1-1, L.121-23, L.121-18-1 et L.121-18-2 du code de la consommation, pour les faits antérieurs au 1er juillet 2016, ensemble les articles L.121-2 à L.121-5, L.132-1 à L.132-3, L.242-7, L.2428, L.221-10, L.242-5, L.242-8, et L.221-9 du code de la consommation pour les faits postérieurs à cette date ;
3°/ en outre qu'il résulte de la jurisprudence précitée de la Cour de Justice de l'Union européenne que le lien entre le service proposé et le secteur d'activité dans le cadre duquel il est traditionnellement proposé constitue le seul critère pertinent pour déterminer si ce service doit être qualifié de « service ayant trait à la banque » (CJUE, [7], préc. §. 140) ; qu'en énonçant au contraire que « l'opérateur économique est indifférent quant à l'application de l'un ou de l'autre de ces droits, à la différence de l'opération envisagée ou concernée qui, elle, est déterminante de la soumission à l'un ou l'autre de ces régimes juridiques » (arrêt, p.138, §4), pour refuser la qualification de « service ayant trait à la banque » aux offres de location financière proposées par la société [23], la cour d'appel a violé l'article L.221-2 du code de la consommation, dans sa rédaction postérieure à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, l'article L.121-16-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à cette ordonnance, et l'article 2§12 de la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011, ensemble les articles L.121-1, L.121-5, L.121-1-1, L.121-23, L.121-18-1 et L.121-18-2 du code de la consommation, pour les faits antérieurs au 1er juillet 2016, ensemble les articles L.121-2 à L.121-5, L.132-1 à L.132-3, L.242-7, L.242-8, L.221-10, L.242-5, L.242-8, et L.221-9 du code de la consommation pour les faits postérieurs à cette date ;
4°/ encore que selon l'article 2, point 12, de la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011, le service financier s'entend aussi de tout service ayant trait au crédit ; que la notion de service ayant trait au crédit, qui n'est pas définie par une norme de droit européen, doit s'entendre, selon le langage juridique commun, de « la mise à disposition d'une somme d'argent ou bien de délais ou facilités de paiement par le prêteur à l'emprunteur à des fins de financement ou de paiement différé, si bien qu'un contrat de crédit doit être regardé comme un contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s'engage à consentir à un consommateur un crédit sous la forme d'un délai de paiement, d'un prêt ou de toute autre facilité de paiement similaire » (CJUE, [7], préc. §§.144-145) ; qu'en présence de contrats hybrides, tels que les locations de longue durée non assorties d'une obligation d'achat intégrant « un élément de location » et « un élément de crédit », il appartient aux juridictions des Etats membres, pour déterminer si l'opération en cause doit revêtir la qualification de « service ayant trait au crédit », de déterminer son objet principal à l'effet de vérifier si l'élément ayant trait au crédit l'emporte ou non sur l'élément ayant trait à la location (CJUE, [7], préc. §§.146-147 ; CJUE, Autotechnica Fleet, 21 décembre 2023, C218/22, §.42) ; qu'en affirmant que les services de location financière proposés par la société [23] « ne sont pas des service(s) financier(s) au sens de la directive européenne [2011/83/42] qui définit l« service financier comme étant tout service ayant trait (
) au crédit (
) » (arrêt, p.137) sans déterminer l'objet principal des offres de la société [23] ni rechercher si l'élément de crédit ne l'emportait pas sur l'élément de location, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.221-2 du code de la consommation, dans sa rédaction postérieure à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, de l'article L.121-16-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à cette ordonnance, et de l'article 2§12 de la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011, ensemble les articles L.121-1, L.121-5, L.121-1-1, L.121-23, L.121-18-1 et L.121-18-2 du code de la consommation, pour les faits antérieurs au 1er juillet 2016, ensemble les articles L.121-2 à L.121-5, L.132-1 à L.132-3, L.242-7, L.242-8, L.221-10, L.242-5, L.242-8, et L.221-9 du code de la consommation pour les faits postérieurs à cette date ;
5°/ enfin qu'il résulte de la même jurisprudence qu'en présence d'offres de location de longue durée non assorties d'une obligation d'achat, il appartient aux juridictions des Etats membres, pour déterminer l'objet principal de l'opération et dire si l'élément ayant trait au crédit l'emporte sur l'élément ayant trait à la location, d'une part de vérifier si l'absence d'obligation d'achat ne s'explique pas par le fait qu'elle serait rendue inutile par le fait que le bien acquis avait une durée de vie limitée et que la durée du contrat était corrélée à cette durée de vie, et d'autre part de rechercher si le preneur était appelé à supporter ou non l'amortissement complet des coûts exposés ainsi que les risques de dépréciation du bien à l'issue du contrat (cf. spécialement, CJUE, [6], préc. §§.48s.) ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que « la durée du contrat de location est corrélée à la durée de vie du bien ou dit autrement, à l'obsolescence programmée du produit ou du bien, ce qui explique d'ailleurs l'absence d'option de rachat d'un bien arrivé en fin d'utilisation et dépourvu de valeur économique résiduelle » (arrêt, p.136) ; qu'en écartant la qualification de service ayant trait au crédit, sans rechercher si, outre cette circonstance, les contrats litigieux n'étaient pas structurés de telle façon que la société [23], qui agissait principalement comme un bailleur de fonds, était exonérée des coûts et des risques de l'opération, de sorte que l'élément de crédit l'emportait sur l'élément de location, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.221-2 du code de la consommation, dans sa rédaction postérieure à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, de l'article L.121-16-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à cette ordonnance, et de l'article 2§12 de la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011, ensemble les articles L.121-1, L.121-5, L.121-1-1, L.121-23, L.121-18-1 et L.121-18-2 du code de la consommation, pour les faits antérieurs au 1er juillet 2016, ensemble les articles L.121-2 à L.121-5, L.132-1 à L.132-3, L.242-7, L.242-8, L.221-10, L.242-5, L.242-8, et L.221-9 du code de la consommation pour les faits postérieurs à cette date. »