Ce que soutenait le demandeur
4La société Itac fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, de dire que le contrat était résilié à ses torts, de la condamner à restituer le photocopieur à la société CM-CIC et à lui payer la somme de 21 108 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2018 au titre des loyers impayés et à échoir, outre les pénalités pour la location du photocopieur, alors « qu'il résulte de l'article L. 221-3 du code de la consommation que le professionnel employant cinq salariés au plus, qui souscrit, hors établissement, un contrat dont l'objet n'entre pas dans le champ de son activité principale, bénéficie des dispositions protectrices du consommateur édictées par ce code, en particulier du droit de rétractation institué par l'article L. 221-18 ; qu'il incombe donc aux juges du fond de déterminer exclusivement si l'objet du contrat conclu entre dans le champs de cette activité principale ; qu'en l'espèce, pour dénier à la société Itac, société d'expertise-comptable, qui avait conclu hors de son établissement un contrat portant sur le photocopieur Samsung, le bénéfice des dispositions protectrices du code de la consommation et du droit de rétractation prévu par ce code, la cour d'appel s'est employée exclusivement à rechercher si celle-ci avait par là-même contracté dans un champ de compétence qui était le sien et qui lui permettrait d'apprécier les conditions de ce contrat indispensable à son activité ; qu'en appliquant ainsi un critère lié au champ de compétence du professionnel, critère étranger à celui imposé par le texte susvisé et tiré de l'inclusion de l'objet du contrat dans champ de l'activité principale du professionnel, en l'occurrence celle d'expert-comptable, à laquelle, en outre, un contrat de location de photocopieur ne se rapporte pas, la cour d'appel a violé celui-ci. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 221-3 du code de la consommation :
5Selon ce texte, les dispositions du code de la consommation applicables aux relations entre consommateurs et professionnels sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
6Pour rejeter les demandes de la société Itac, dire que le contrat du 23 juin 2017 a été résilié à ses torts et la condamner à payer diverses sommes à la société CM-CIC Leasing Solutions et à restituer le photocopieur objet de ce contrat, l'arrêt retient que celle-ci disposait de toutes les compétences professionnelles pour apprécier les conditions financières d'un contrat de location portant sur un photocopieur, matériel de bureau indispensable à son activité principale, de sorte qu'elle ne pouvait bénéficier des dispositions protectrices du code de la consommation et du droit de rétractation prévu par ce code.
7En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que les contrats de location entraient dans le champ de l'activité principale de la société Itac, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.