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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 31 août 2022, n° 21-11.455

ECLI:FR:CCASS:2022:C100619

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article L. 221-3 du code de la consommation, les dispositions de ce code applicables aux relations entre consommateurs et professionnels sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq

Articles du code de la consommation visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 novembre 2020), le 23 juin 2017, à l'occasion d'un démarchage, la société Itac, cabinet d'expertise-comptable, a conclu avec la société GE capital équipement finance, devenue la société CM-CIC Leasing Solutions (la société CM-CIC),un contrat de location d'un photocopieur.

2Le 4 août 2017, invoquant l'exercice de son droit de rétractation, la société Itac a sollicité, auprès de la société Audit bureautique conseils, l'annulation immédiate du contrat de location.

3La société Itac a assigné en paiement la société CM-CIC, ainsi que la société Kotel, prise en sa qualité d'apporteur d'affaires.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4La société Itac fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, de dire que le contrat était résilié à ses torts, de la condamner à restituer le photocopieur à la société CM-CIC et à lui payer la somme de 21 108 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2018 au titre des loyers impayés et à échoir, outre les pénalités pour la location du photocopieur, alors « qu'il résulte de l'article L. 221-3 du code de la consommation que le professionnel employant cinq salariés au plus, qui souscrit, hors établissement, un contrat dont l'objet n'entre pas dans le champ de son activité principale, bénéficie des dispositions protectrices du consommateur édictées par ce code, en particulier du droit de rétractation institué par l'article L. 221-18 ; qu'il incombe donc aux juges du fond de déterminer exclusivement si l'objet du contrat conclu entre dans le champs de cette activité principale ; qu'en l'espèce, pour dénier à la société Itac, société d'expertise-comptable, qui avait conclu hors de son établissement un contrat portant sur le photocopieur Samsung, le bénéfice des dispositions protectrices du code de la consommation et du droit de rétractation prévu par ce code, la cour d'appel s'est employée exclusivement à rechercher si celle-ci avait par là-même contracté dans un champ de compétence qui était le sien et qui lui permettrait d'apprécier les conditions de ce contrat indispensable à son activité ; qu'en appliquant ainsi un critère lié au champ de compétence du professionnel, critère étranger à celui imposé par le texte susvisé et tiré de l'inclusion de l'objet du contrat dans champ de l'activité principale du professionnel, en l'occurrence celle d'expert-comptable, à laquelle, en outre, un contrat de location de photocopieur ne se rapporte pas, la cour d'appel a violé celui-ci. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 221-3 du code de la consommation :

5Selon ce texte, les dispositions du code de la consommation applicables aux relations entre consommateurs et professionnels sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

6Pour rejeter les demandes de la société Itac, dire que le contrat du 23 juin 2017 a été résilié à ses torts et la condamner à payer diverses sommes à la société CM-CIC Leasing Solutions et à restituer le photocopieur objet de ce contrat, l'arrêt retient que celle-ci disposait de toutes les compétences professionnelles pour apprécier les conditions financières d'un contrat de location portant sur un photocopieur, matériel de bureau indispensable à son activité principale, de sorte qu'elle ne pouvait bénéficier des dispositions protectrices du code de la consommation et du droit de rétractation prévu par ce code.

7En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que les contrats de location entraient dans le champ de l'activité principale de la société Itac, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Demande de mise hors de cause

Réponse de la Cour

8En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause société Kotel dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande en garantie de la société Audit bureautique conseils à l'encontre de la société Kotel, l'arrêt rendu le 17 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Met hors de cause la société Kotel ;
  • Condamne la société CM-CIC Leasing Solutions et la société Audit bureautique conseils aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes et les condamne à payer à la société ITAC la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 221-3 du code de la consommation

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