Sur les premier et deuxième moyens
Ce que soutenait le demandeur
6Par le premier moyen, la société Teleco SAS et la société Teleco SpA (les sociétés Teleco) font grief à l'arrêt, tel que rectifié, du rejet de toutes leurs demandes, alors :
« 1°/ que constitue une faute de concurrence déloyale le fait de créer un risque de confusion avec les produits d'une autre entreprise ; que le risque de confusion doit s'apprécier en tenant compte de l'ensemble des facteurs pertinents du cas d'espèce pris dans leur ensemble ; qu'en l'espèce, les sociétés Teleco reprochaient aux sociétés Mecatronic et DMS d'avoir imité les produits "Teleco", d'avoir utilisé des dénominations proches de celles de produits phares du groupe Teleco et d'avoir repris un discours commercial similaire à celui mis en avant par les sociétés Teleco, et faisaient valoir que l'ensemble de ces actes, pris dans leur globalité, étaient de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public ; qu'en se contentant d'examiner chacun des griefs ainsi invoqués par les sociétés Teleco, sans rechercher si ceux-ci, considérés dans leur globalité, n'étaient pas de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
2°/ que ni le caractère original ou distinctif ni la notoriété des éléments dont la reprise est incriminée ne sont des conditions pour le constat d'un risque de confusion, lequel doit s'apprécier en comparant l'impression d'ensemble produite par les signes en cause sur le public concerné ; qu'en relevant que les termes "Flat", "Sat" et "Skew" seraient des termes "essentiellement descriptifs qui renvoient d'une manière générale aux fonctions essentielles des produits qu'ils servent à désigner" et qu'il ne serait pas "valablement soutenu, compte tenu des multiples différences établies, que ces termes combinés présentent une originalité telle ou une notoriété propre associée à la marque Teleco de sorte que leur emploi favoriserait leur confusion ou leur association avec les produits de cette marque", la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à exclure tout risque de confusion, dans l'esprit du public, entre, d'une part, les dénominations telles que "Flat Sat 850 Prestige", "Flat Sat 850 Skew", utilisées par les sociétés Mecatronic et DMS pour désigner leurs produits, et, d'autre part, les dénominations déclinant les termes "Flatsat" ou "FlatSat Skew" utilisées par les sociétés Teleco pour désigner leurs propres produits, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
3°/ que le risque de confusion doit s'apprécier globalement en tenant compte de l'ensemble des facteurs pertinents existant sur le marché de produits ou services en cause ; qu'en relevant ainsi que les termes "Flat", "Sat" et "Skew" seraient des termes "essentiellement descriptifs qui renvoient d'une manière générale aux fonctions essentielles des produits qu'ils servent à désigner" et qu'il ne serait pas "valablement soutenu, compte tenu des multiples différences établies, que ces termes combinés présentent une originalité telle ou une notoriété propre associée à la marque Teleco de sorte que leur emploi favoriserait leur confusion ou leur association avec les produits de cette marque", sans rechercher, comme elle y était invitée, si les sociétés Teleco n'étaient pas les seules sur le marché à utiliser les combinaisons de termes "Flat Sat" et "Flat Sat Skew" pour identifier leurs produits et si, au regard des similitudes existant entre les dénominations en litige, il n'en résultait pas un risque de confusion dans l'esprit du public, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
4°/ que le risque de confusion doit s'apprécier globalement en tenant compte de l'ensemble des facteurs soumis au débat, dont l'ancienneté d'usage de l'objet copié et l'intensité de la reconnaissance acquise auprès du public ; qu'en déboutant les sociétés Teleco de leurs demandes pour concurrence déloyale, sans prendre en considération, dans son appréciation du risque de confusion, la reconnaissance acquise par les produits de la gamme "Flatsat" auprès du public, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
5°/ que constitue une faute de concurrence déloyale le fait, indépendamment de tout risque de confusion, de commercialiser des produits de mauvaise qualité, tout en créant un risque d'association dans l'esprit du public avec ceux d'une autre entreprise, dans des conditions de nature à porter atteinte à l'image des produits de cette entreprise ; qu'en retenant que la différence de qualité qu'elle a constatée entre les produits en litige "ne participe d'un comportement déloyal et parasitaire qu'en présence d'éléments susceptibles de favoriser la confusion dans l'esprit du public représentatif de la clientèle", la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »