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Livre Ier · INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALESTitre II · PRATIQUES COMMERCIALESChapitre Ier · Pratiques commerciales interditesSection 1 · Pratiques commerciales déloyales

Article L. 121-1 du code de la consommation : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er juillet 20168 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une pratique commerciale est trompeuse si elle repose sur des informations fausses ou trompeuses concernant le prix, son calcul, les promotions, ou les conditions de vente, de paiement ou de livraison, et qu’elle influence ou peut influencer le choix d’un consommateur normalement informé et attentif.

    n° 16-84.902 (2017)

  • Les règles sur les pratiques commerciales déloyales s’appliquent aussi aux actions liées à l’exécution d’un contrat, comme les démarches pour obtenir le paiement d’un produit.

    n° 17-87.534 (2019)

  • Les règles sur les pratiques commerciales trompeuses ne s’appliquent pas lorsqu’un professionnel achète un produit à un consommateur.

    n° 16-86.729 (2017)

  • Vendre un ordinateur avec des logiciels préinstallés, sans proposer le même modèle sans logiciels, n’est pas une pratique déloyale en soi, sauf si cela va à l’encontre des règles de professionnalisme et influence le choix du consommateur.

    n° 14-11.437 (2016)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

8 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 10 avril 2019 · n° 17-13.307

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 16 du code de procédure civile et 19 du règlement n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 que, lorsqu'il applique la procédure européenne de règlement des petits litiges, le juge est tenu de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction. Il s'ensuit que, si, répondant à une demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 5.6 du règlement précité, l'auteur de la saisine formule de nouvelles prétentions, développe de nouveaux moyens ou produit de nouvelles pièces, il appartient au juge qui envisage de prendre en considération de tels éléments d'en assurer la transmission préalable à la partie adverse

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 mars 2019 · n° 17-87.534

    Sommaire de la Cour

    La notion de pratique commerciale, telle qu'interprétée à la lumière de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur (CJUE, 20 juillet 2017, "Gelvora" UAB aff. C-357/16), s'applique à toute mesure prise en relation non seulement avec la conclusion d'un contrat, mais aussi avec l'exécution de celui-ci, notamment aux mesures prises en vue d'obtenir le paiement du produit. Encourt la censure l'arrêt qui, saisi de faits commis par une société de recouvrement consistant en allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant sur le prix ou le mode de calcul du prix du montant total de la somme à recouvrer, et ses conditions de paiement, retient que cette société ne peut être regardée comme ayant une activité commerciale à l'égard des débiteurs et que ceux-ci ne peuvent être regardés comme des consommateurs

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 décembre 2017 · n° 16-86.729

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions des articles L. 120-1, L. 121-1 et L. 121-1-1, devenus L. 121-1 à L. 121-5, du code de la consommation, relatives aux pratiques commerciales trompeuses, ne s'appliquent pas aux opérations relatives à l'achat d'un produit par un professionnel à un consommateur

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 juillet 2017 · n° 16-84.902

    Sommaire de la Cour

    Une pratique commerciale est trompeuse notamment si elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service, et si elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. N'a pas justifié sa décision la cour d'appel qui, pour relaxer la prévenue, n'a pas suffisamment recherché si les prix de référence mentionnés par les promotions affichées sur son site internet avaient bien été précédemment appliqués et s'est fondée, pour apprécier l'incidence de la pratique concernée sur le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, sur des critères inopérants tenant à l'intérêt particulier du client éventuel pour le produit concerné en raison d'achats antérieurs sur internet et à sa faculté de comparer instantanément les prix pratiqués par d'autres commerçants en ligne

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  5. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 14 décembre 2016 · n° 14-11.437

    Sommaire de la Cour

    Par arrêt du 7 septembre 2016 (Deroo-Blanquart, C-310/15), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit qu'une pratique commerciale consistant en la vente d'un ordinateur équipé de logiciels préinstallés sans possibilité pour le consommateur de se procurer le même modèle d'ordinateur non équipé de logiciels préinstallés ne constitue pas, en tant que telle, une pratique commerciale déloyale au sens de l'article 5, § 2, de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur, à moins qu'une telle pratique ne soit contraire aux exigences de la diligence professionnelle et n'altère ou ne soit susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur moyen par rapport à ce produit. En conséquence, la cour d'appel qui : - d'une part, s'agissant de la conformité de la pratique en cause aux exigences de la diligence professionnelle, constate qu'il ne pouvait être reproché à une société de ne pas vendre séparément l'ordinateur nu et les logiciels, dans la mesure où son analyse du marché l'avait conduite, en toute bonne foi, à vendre un produit composite doté d'une configuration prête à l'emploi répondant aux attentes d'une part importante des consommateurs, lesquels préféraient disposer d'un produit unique préinstallé et d'utilisation immédiate plutôt que d'acheter séparément les divers éléments le compo

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 15 mai 2024 · n° 22-22.595

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 120-1, devenu L. 121-1 du code de la consommation, tel qu'interprété à la lumière de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur : 4. Selon ce texte, une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère, ou est susceptible d'altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service. 5. Pour rejeter toute demande en paie »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 7 juillet 2021 · n° 19-16.028

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 711-2, b), du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 : 8. Aux termes de ce texte, sont dépourvus de caractère distinctif les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service. Le signe simplement évocateur d'un produit visé dans l'enregistrement n'est pas descriptif de ce produit. 9. Pour retenir que la marque verba »

    Lire l'arrêt
  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 8 juin 2017 · n° 15-22.792

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour prononcer l'annulation de la marque française verbale « Rent A Car » n° 98 756 140 pour tous les produits et services qu'elle désigne en classes 12 et 39 et, en conséquence, rejeter les demandes de la société Rent A Car fondées sur l'atteinte à ses droits antérieurs sur cette marque, l'arrêt retient que cette société reconnaît n'avoir pas usé de la dénomination « Rent A Car » seule ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la société Rent A Car faisait état d'un usage de la marque verbale, notamment par la communication effectuée à la radio, et soutenait établir sa notoriété par des sondages réalisés »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.