Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 10 avril 2019 · n° 17-13.307
Sommaire de la Cour
Il résulte de la combinaison des articles 16 du code de procédure civile et 19 du règlement n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 que, lorsqu'il applique la procédure européenne de règlement des petits litiges, le juge est tenu de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction. Il s'ensuit que, si, répondant à une demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 5.6 du règlement précité, l'auteur de la saisine formule de nouvelles prétentions, développe de nouveaux moyens ou produit de nouvelles pièces, il appartient au juge qui envisage de prendre en considération de tels éléments d'en assurer la transmission préalable à la partie adverse