Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4La pharmacie fait grief à l'arrêt de dire que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables au litige, de condamner la pharmacie à payer à la SCT la somme de 2 206,98 € avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer en date du 4 avril 2016 et de débouter les parties de leurs plus amples prétentions, alors « que le juge ne peut méconnaître l'objet du litige qui est déterminé par les conclusions respectives des parties ; que, dans ses conclusions d'appel, la pharmacie expliquait que, le 27 mai 2015, elle avait conclu un contrat de téléphonie avec la Société commerciale de télécommunication dont l'un des commerciaux l'avait démarchée en son siège social ; que, devant la cour d'appel, la SCT confirmait que le contrat litigieux avait été conclu par l'un de ses agents commerciaux, lequel s'était présenté dans les locaux de la pharmacie à la suite d'un rendez-vous convenu par téléphone par l'un de ses téléprospecteurs ; qu'il s'en déduisait que les parties s'accordaient sur le fait que le contrat litigieux avait été conclu hors établissement, c'est-à-dire dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties ; qu'en retenant, pour dire que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables au présent litige, qu'il n'était pas établi que le contrat avait été conclu hors établissement, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
5Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
6Pour écarter l'application des dispositions du code de la consommation, l'arrêt retient que le contrat doit avoir été conclu hors établissement, ce qui n'est pas établi par la pharmacie.
7En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la SCT indiquait que l'agent commercial de la SCT s'était présenté dans les locaux de la pharmacie à la suite d'un rendez-vous convenu par téléphone la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.