Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5M. [E] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat conclu hors établissement avec la société 2FCI, à voir juger caduc le contrat successif qui le liait à la société LOCAM et à voir condamner cette dernière, in solidum avec la société 2FCI à lui rembourser la somme de 3 840 euros, puis de le condamner à payer à la société LOCAM la somme de 8 448 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 février 2016, alors « que relève des dispositions protectrices du Code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement, le contrat conclu à compter du 13 juin 2014 entre deux professionnels, lorsque l'objet de ce contrat n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité ; qu'en décidant néanmoins que M. [E] ne pouvait bénéficier des dispositions protectrices du Code de la consommation applicables aux contrats conclus hors établissement, motif pris que celui qu'il avait conclu avec la société 2FCI le 8 juillet 2014 était en « rapport direct » avec son activité, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, comme étant impropre à exclure la convention du champ d'application des dispositions du Code de la consommation susvisées, a violé l'article L 121-16-1 ancien du Code de la consommation.»
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 121-16-1, III, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 :
6En application de ce texte, les dispositions relatives aux contrats hors établissement prévues par le code de la consommation, applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité.
7Pour écarter l'application des dispositions du code de la consommation, l'arrêt retient que la création et la maintenance de ce site Internet est en rapport direct avec l'activité professionnelle de M. [E] et a été conclu à la faveur exclusive de son activité professionnelle.
8En se déterminant ainsi, sans rechercher si le contrat entrait dans le champ de l'activité principale de M. [E], pédiatre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.