Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
3Le locataire fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes d'annulation des contrats de maintenance et de location du photocopieur, alors « que les dispositions du code de la consommation relatives à l'obligation d'information précontractuelle du professionnel, au droit de rétractation de son cocontractant ainsi que les dispositions du code de la consommation propres aux contrats conclus hors établissement s'appliquent aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ; qu'en se fondant, pour juger que la société Comtat pare-brise ne pouvait se prévaloir de ces dispositions du code de la consommation, sur la double circonstance inopérante que le contrat de location financière portait sur du matériel de reproduction nécessaire à son activité administrative et commerciale et que ce matériel était destiné exclusivement à des fins professionnelles, sans rechercher si l'objet de ce contrat entrait dans le champ de l'activité principale de la société Comtat pare-brise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 221-3 du code de la consommation. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 121-16-1, III, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 :
4En application de ce texte, les dispositions relatives aux contrats hors établissement prévues par le code de la consommation, applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité.
5Pour écarter l'application des dispositions du code de la consommation et rejeter les demandes en annulation des contrats, l'arrêt retient que le contrat de location a été conclu entre deux professionnels, qu'il porte sur du matériel de reproduction nécessaire à l'activité administrative et commerciale de la société locataire et que celle-ci a certifié dans le contrat que le bien loué était destiné exclusivement à des fins professionnelles.
6En se déterminant ainsi, sans rechercher si l'objet du contrat de location entrait dans le champ de l'activité principale du locataire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.