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Livre Ier · Information des consommateurs et formation des contratsTitre Ier · Information des consommateursChapitre IV · Paiements supplémentaires

Article L. 114-1 du code de la consommation (avant la recodification de 2016) : ce qu'en dit la Cour de cassation

Applicable jusqu'au 30 juin 20163 décisions de la Cour de cassation

Ancienne numérotation, toujours appliquée aux contrats conclus avant le 1er juillet 2016. Depuis la recodification, ce numéro peut désigner une autre règle. Voir le Code de la consommation en vigueur

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 septembre 2018 · n° 17-22.242

    Extrait des motifs

    « Vu l'ordonnance rendue le 16 novembre 2017 par le premier président de la Cour de cassation, joignant les pourvois n° C 17-22.242, F 17-22.245, K 17-22.249, N 17-22.251, R 17-22.254, T 17-22.256, W 17-22.259, X 17-22.260, Z 17-22.262, C 17-22.265, D 17-22.266 en raison de leur connexité ; »

    Lire l'arrêt
  2. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 septembre 2018 · n° 17-22.258

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 114-1, alinéa 4, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 ; Attendu qu'aux termes de ce texte, dans tout contrat ayant pour objet la vente d'un bien meuble ou la fourniture d'une prestation de services à un consommateur, sauf stipulation contraire du contrat, les sommes versées d'avance sont des arrhes, ce qui a pour effet que chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double ; »

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 septembre 2018 · n° 17-22.263

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 114-1, alinéa 4, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 ; Attendu qu'aux termes de ce texte, dans tout contrat ayant pour objet la vente d'un bien meuble ou la fourniture d'une prestation de services à un consommateur, sauf stipulation contraire du contrat, les sommes versées d'avance sont des arrhes, ce qui a pour effet que chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.