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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 3 mai 2016, n° 14-11.798

ECLI:FR:CCASS:2016:CO00397

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu l'article R. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure au décret du 23 décembre 2006 ; Attendu qu'il résulte de ce texte que la convocation du dirigeant de la personne morale, poursuivi en paiement de l'insuffisance d'actif, pour être entendu personnellement par le tribunal, est un préalable obligatoire aux débats et que l'omission de cet acte, qui fait obstacle à toute condamnation, constitue une fin de non-recevoir ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de commerce visés