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LIVRE VI · Des difficultés des entreprisesTITRE II · De la sauvegardeChapitre V · Du règlement des créances résultant du contrat de travailSection 1 · De la vérification des créances

Article L. 625-4 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 15 février 20095 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un salarié peut contester devant le conseil de prud'hommes le refus de l'AGS de payer une créance salariale figurant sur un relevé, même après la clôture de la procédure collective de l'employeur. L'AGS doit alors verser la somme due au greffe du tribunal.

    n° 18-18.943 (2021)

  • L'AGS ne peut pas agir pour faire reconnaître un transfert de contrat de travail, car ce droit appartient uniquement au salarié, sauf en cas de fraude de sa part.

    n° 14-28.401 (2016)

  • Les créances gérées par l'Adami (redevances pour exploitation d'enregistrements) ne sont pas des salaires et ne peuvent pas être garanties par l'AGS. Elles suivent une autre procédure de vérification.

    n° 22-17.960 (2025)

  • Le conseil de prud'hommes, saisi par un salarié du refus de l'AGS de payer une créance salariale, statue uniquement sur la validité de ce refus. Sa décision ne peut être contestée que par un appel, et non par un contredit.

    n° 12-27.138 (2014)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 mars 2025 · n° 22-17.960

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 7121-8 du code du travail et L. 625-1 et L. 625-4 du code de commerce, d'abord, que les créances déclarées par l'Adami à la procédure collective d'une société de production, au nom des artistes-interprètes dont elle défend les droits, représentent les redevances qui leur sont dues non pas en exécution de leur contrat de travail mais en contrepartie des droits cédés pour l'exploitation des enregistrements, ensuite, que les avances effectuées par l'AGS, pour le compte des seuls salariés d'une société en procédure collective, sont effectuées dans le cadre défini par les articles L. 3253-19 et suivants du code du travail. Les dispositions des articles L. 625-1 et L. 625-4 du code commerce, qui ne concernent que les créances visées par les articles L. 3253-8 à L. 3253-13 du code du travail, ne sont en conséquence pas applicables aux créances détenues par l'Adami, lesquelles relèvent de la procédure de vérification prévue aux articles L. 622-24 et R. 624-1 du code de commerce, en sorte que l'Adami n'a aucune qualité à agir sur le fondement de l'article L. 625-4 du code de commerce pour obtenir que ces rémunérations complémentaires soient garanties par l'AGS

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 7 juillet 2021 · n° 18-18.943

    Sommaire de la Cour

    Aucune forclusion n'est opposable à l'exercice de l'action du salarié, prévue à l'article L. 625-4 du code de commerce, et tendant à contester le refus de l'AGS de régler tout ou partie d'une créance figurant sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail. Cette action est recevable malgré la clôture de la procédure collective et l'AGS, condamnée à garantir une créance salariale, doit, en raison de la cessation des fonctions des organes de la procédure collective, et en application de l'article L. 3253-15 du code du travail, en verser le montant entre les mains du greffier du tribunal de la procédure collective

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 décembre 2016 · n° 14-28.401

    Sommaire de la Cour

    En l'absence de fraude du salarié, l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) ne dispose d'aucun droit propre en reconnaissance d'un transfert des contrats de travail, qui constitue un droit exclusivement attaché à la personne du salarié et elle est irrecevable en ses demandes à ce titre

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 mars 2014 · n° 12-27.138

    Sommaire de la Cour

    Le jugement du conseil de prud'hommes qui, par l'instance introduite par le salarié en vertu des articles L. 625-4 et L. 625-5 du code de commerce, est saisi du refus de l'AGS, quelle qu'en soit la cause, de régler une créance figurant sur un relevé des créances résultant du contrat de travail, ne se prononce pas sur la compétence mais statue sur le seul bien ou mal fondé de la décision de l'institution et ne peut être attaqué que par la voie de l'appel. En conséquence viole l'article 80 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 625-4 et L. 625-5 du code de commerce la cour d'appel qui, pour déclarer l'appel du jugement irrecevable, énonce qu'en estimant que le contrat de travail produit par l'intéressé était litigieux, le conseil de prud'hommes a tranché une contestation de fond dont dépendait la compétence, mais ne s'est pas prononcé sur le fond, et que la décision ne pouvait être attaquée que par la voie du contredit

    Lire l'arrêt
  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 septembre 2024 · n° 23-15.754

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1224-1 et L. 3253-14 du code du travail et L. 625-4 du code de commerce : 6. En l'absence de fraude du salarié, l'AGS ne dispose d'aucun droit propre en reconnaissance d'un transfert des contrats de travail. 7. Pour déclarer recevable la demande de l'AGS et l'UNEDIC, délégation AGS - CGEA, les arrêts retiennent que l'AGS tire de l'article L. 625-4 du code de commerce un droit propre et un intérêt à agir distinct de celui des salariés et des employeurs, que l'article précité ne limite nullement les domaines dans lesquels l'UNEDIC, délégation AGS - CGEA est fondée ou non à contester le principe et le montant de sa garantie ni ne subordonne son act »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.