Sur le moyen, pris en ses deux premières branches
Ce que soutenait le demandeur
5L'AGS et l'UNEDIC font grief à l'arrêt de déclarer régulière la procédure et recevable l'action du salarié en contestation du refus de garantie de l'AGS, de mettre hors de cause le représentant des créanciers, de dire l'AGS tenue à garantie et la condamner à verser entre les mains du greffier du tribunal de grande instance une certaine somme pour le compte de M. [W] sur présentation d'un relevé complémentaire de créance établi par le greffier à charge pour celui-ci de reverser la somme au salarié, alors :
« 1°/ qu'en application de l'article 125 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, le contentieux relatif au refus de garantie de l'AGS et justifiant la saisine de la juridiction prud'homale doit intervenir en présence des organes de la procédure collective et du débiteur appelé dans la cause ; que la clôture de la procédure collective mettant fin aux missions de ses organes, la procédure prud'homale introduite pour contester le refus de garantie de l'AGS, postérieurement à la clôture de la procédure collective, est irrecevable ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 125 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, devenu l'article L. 625-4 du code de commerce ;
2°/ que seul le mandataire judiciaire, organe de la procédure collective, est habilité à recevoir les sommes destinée au salarié figurant sur un relevé de créance et relevant de la garantie de l'AGS ; qu'en condamnant l'AGS CGEA de Bordeaux à verser entre les mains du greffier du tribunal de grande instance de Bordeaux et pour le compte de M. [W] la somme de 46 609 euros, précisant que le greffier du tribunal de grande instance de Bordeaux adressera un relevé de créances complémentaire au CGEA de Bordeaux et reversera ladite somme à M. [W], la cour d'appel a violé les articles L. 3253-19 et L. 3253-21 du code du travail. »
Réponse de la Cour
6Aucune forclusion n'est opposable à l'exercice de l'action prévue à l'article 125 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 625-4 du code de commerce, et tendant à contester le refus de l'AGS de régler tout ou partie d'une créance figurant sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail.
7La cour d'appel a justement décidé que l'action du salarié était recevable malgré la clôture de la procédure collective et que l'AGS, condamnée à garantir la créance salariale litigieuse, devait, en raison de la cessation des fonctions des organes de la procédure collective, et en application de l'article L. 3253-15 du code du travail, en verser le montant entre les mains du greffier du tribunal de grande instance.
8Le moyen n'est donc pas fondé.