Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
6La société O Invest fait grief aux arrêts de déclarer ses appels-nullité irrecevables, alors « que seul le bureau de jugement du conseil de prud'hommes a le pouvoir de statuer sur les demandes formées par un salarié dans un litige impliquant des sociétés sous le coup d'une procédure collective ; que ce pouvoir exclusif s'applique aussi aux demandes formées dans la même instance contre une société in bonis et qui tendent aux mêmes fins ; qu'il en résulte que commet un excès de pouvoir, ouvrant la voie à un appel-nullité, le bureau de conciliation et d'orientation qui statue dans un tel cas ; qu'en l'espèce, il était constant que, par ordonnances du 12 février 2024, le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Sète avait ordonné à quatre sociétés, dont trois faisaient l'objet d'une procédure collective, de produire la même liste de documents "afin d'instruire correctement les affaires" qui tendaient à la reconnaissance d'une situation de co-emploi et à l'obtention de créances communes liées à la rupture du contrat de travail, avec demande de fixation au passif de certaines sociétés et mise en jeu de la garantie AGS ; qu'en déclarant les appels-nullité dirigés contre ces décisions recevables mais uniquement pour ceux formés par les sociétés Financière immobilière bordelaise, Hermione People & Brands, Multi Project Investments, qui étaient sous le coup d'une procédure collective, et non pour ceux interjetés par la société O Invest, entreprise in bonis, nonobstant le caractère indistinct des demandes de communication de pièces et la finalité commune des demandes soumises au conseil de prud'hommes, la cour d'appel, qui a consacré un excès de pouvoir, a violé les articles L. 625-1, L. 625-4 et L. 625-5 du code de commerce, ensemble l'article R. 1454-16 du code du travail et les principes régissant l'excès de pouvoir. »
Réponse de la Cour
Vu les articles R. 1454-16 du code du travail, L. 625-1, L. 625-4 et L. 625-5 du code de commerce :
7Il résulte du premier de ces textes que la décision du bureau de conciliation et d'orientation peut uniquement faire l'objet d'un appel ou d'un pourvoi en cassation, en même temps que le jugement sur le fond. Toute autre voie de recours est donc exclue, sous réserve d'un appel-nullité, en cas d'excès de pouvoir, consistant pour le juge à méconnaître l'étendue de son pouvoir de juger.
8Il résulte des suivants que les créances relatives à l'exécution d'un contrat de travail, qu'elles soient exigibles à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective de l'employeur ou qu'elles soient nées après l'ouverture de cette procédure, doivent être inscrites, conformément à l'article L. 3253-19 du code du travail, sur le relevé des créances. Ce relevé doit être établi, en application de l'article L. 625-1 du code de commerce, après vérification, par le mandataire judiciaire, dans les délais prévus à l'article L. 3253-19 du code du travail.
Les litiges soumis au conseil de prud'homme relatifs, d'une part, aux créances qui doivent figurer sur un relevé des créances, d'autre part, à la mise en uvre de la garantie de l'AGS, sont portés directement devant le bureau de jugement.
9Il s'ensuit que le bureau de jugement du conseil de prud'hommes est seul compétent pour connaître, non seulement, de la demande opposant un salarié au mandataire judiciaire ou au liquidateur, dès lors qu'elle est relative à des créances qui doivent figurer sur le relevé, et que le salarié entend obtenir la mise en cause de l'AGS mais, également, de la demande en paiement formée dans la même instance, contre une société in bonis étrangère à la procédure collective de l'employeur.
10Pour déclarer les appels-nullité formés par la société O Invest irrecevables, les arrêts, après avoir déclaré recevables les appels-nullité formés par les sociétés faisant l'objet d'une procédure collective et annulé les ordonnances du bureau de conciliation et d'orientation les concernant pour excès de pouvoir aux motifs qu'en application de l'article L. 625-5 du code de commerce, cette formation était privée de son pouvoir juridictionnel, retiennent que le caractère indistinct des demandes de communication de pièces présentées par les salariées n'était pas de nature à priver le bureau de conciliation et d'orientation de son pouvoir juridictionnel à l'égard de la société O Invest, in bonis, et en déduisent que les appels-nullité formés par cette dernière doivent être jugés irrecevables.
11En statuant ainsi, alors que le conseil de prud'hommes était saisi, dans le cadre de mêmes instances, de demandes en reconnaissance de l'existence d'un co-emploi entre la société O Invest, in bonis, et les sociétés Financière immobilière bordelaise, Hermione People & Brands, Multi Project Investments, faisant l'objet de procédures collectives, et de demandes de condamnation de la société O Invest au paiement de la même créance indemnitaire que celle pour laquelle l'inscription sur les relevés de créances des sociétés Financière immobilière bordelaise, Hermione People & Brands, Multi Project Investments était demandée, ce dont il résultait que le litige était indivisible et qu'il relevait en son entier de la compétence du bureau de jugement, la cour d'appel a violé les textes susvisés.