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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 25 septembre 2024, n° 23-15.754

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00934

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1224-1 et L. 3253-14 du code du travail et L. 625-4 du code de commerce : 6. En l'absence de fraude du salarié, l'AGS ne dispose d'aucun droit propre en reconnaissance d'un transfert des contrats de travail. 7. Pour déclarer recevable la demande de l'AGS et l'UNEDIC, délégation AGS - CGEA, les arrêts retiennent que l'AGS tire de l'article L. 625-4 du code de commerce un droit propre et un intérêt à agir distinct de celui des salariés et des employeurs, que l'article précité ne limite nullement les domaines dans lesquels l'UNEDIC, délégation AGS - CGEA est fondée ou non à contester le principe et le montant de sa garantie ni ne subordonne son act

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon les arrêts attaqués (Fort-de-France, 25 juin 2021), l'[4] a été placée en liquidation judiciaire le 18 octobre 2016, la société BR & associés étant désignée en qualité de liquidateur.

3M. [D] et six autres salariés, licenciés pour motif économique entre les mois de novembre 2016 et janvier 2017 et engagés peu après par un autre organisme de formation, ont été informés du refus de l'AGS de garantir leurs créances résultant de l'exécution et de la rupture de leurs contrats de travail, l'institution de garantie se prévalant des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail.

4Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la fixation de leurs créances au passif de leur ancien employeur et la condamnation de l'AGS à les garantir.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes de dommages-intérêts pour préjudice financier, pratique discriminatoire et préjudice moral, dire que l'AGS avait qualité à agir pour contester le principe et l'étendue de sa garantie devant le juge prud'homal et que les conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail sont réunies et sont impératives et en conséquence, dire que dans ces conditions de transfert de contrat de travail, aucune avance de créances résultant de la rupture du contrat de travail n'est due par l'AGS, de les débouter de leurs demandes de paiement de sommes au titre du solde de tout compte et de les condamner à rembourser à l'AGS la somme indûment versée en exécution du jugement de première instance, alors « qu'en l'absence de fraude du salarié, l'AGS ne dispose d'aucun droit propre en reconnaissance d'un transfert des contrats de travail, qui constitue un droit exclusivement attaché à la personne du salarié et est irrecevable en ses demandes à ce titre ; que pour dire que l'AGS avait bien qualité pour contester le principe de sa garantie en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail et voir juger les licenciements intervenus sans effet à son endroit, la cour d'appel a retenu que l'article L. 625-4 du code de commerce ne limite nullement les domaines dans lesquels l'AGS est fondée ou non à contester le principe et le montant de sa garantie ni ne subordonne son action à une condition préexistante de fraude et, en conséquence, que l'AGS a intérêt à agir et est recevable à contester sa garantie aux motifs de l'existence d'un transfert d'une entité économique autonome dans les conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a relevé par ailleurs l'absence de fraude des salariés, a violé les articles L. 1224-1 et L. 3253-14 du code du travail, ensemble l'article L. 625-4 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1224-1 et L. 3253-14 du code du travail et L. 625-4 du code de commerce :

6En l'absence de fraude du salarié, l'AGS ne dispose d'aucun droit propre en reconnaissance d'un transfert des contrats de travail.

7Pour déclarer recevable la demande de l'AGS et l'UNEDIC, délégation AGS - CGEA, les arrêts retiennent que l'AGS tire de l'article L. 625-4 du code de commerce un droit propre et un intérêt à agir distinct de celui des salariés et des employeurs, que l'article précité ne limite nullement les domaines dans lesquels l'UNEDIC, délégation AGS - CGEA est fondée ou non à contester le principe et le montant de sa garantie ni ne subordonne son action à une condition préexistante de fraude.

8Ils en déduisent que l'UNEDIC, délégation AGS - CGEA a intérêt à agir et est recevable à contester sa garantie aux motifs de l'existence d'un transfert d'une entité économique autonome dans les conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail.

9En statuant ainsi, alors qu'elle constatait l'absence de fraude des salariés, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

10Le moyen ne formulant aucune critique contre les motifs des arrêts fondant la décision de débouter les salariés de leurs demandes en réparation des préjudices financier et moral, résultant d'une pratique discriminatoire, la cassation ne peut s'étendre à ces dispositions des arrêts qui ne sont pas dans un lien de dépendance avec les dispositions des arrêts critiquées par ce moyen.

11En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée sur le moyen entraîne la cassation des chefs de dispositif des arrêts en ce qu'ils disent qu'aucune avance de créances résultant de la rupture du contrat de travail n'était due par l'AGS, déboutent les salariés de leurs demandes en paiement de sommes au titre du solde de tout compte et en ce qu'ils condamnent les salariés à rembourser à l'AGS les sommes indûment versées en exécution du jugement de première instance, condamnent les salariés aux dépens de première instance et d'appel et les déboutent de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'ils déboutent MM. [D], [L], [A], [B], [N] et Mmes [T] et [Y] de leur demandes de dommages-intérêts pour préjudice financier, pratique discriminatoire et préjudice moral, déclarent les jugements opposables et communs à l'AGS et à la société BR et associés en sa qualité de liquidateur de l'[4], déboutent l'AGS de ses demandes plus amples, les arrêts rendus le 25 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;
  • Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;
  • Condamne l'UNEDIC, délégation AGS - CGEA de Martinique aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'UNEDIC, délégation AGS - CGEA de Martinique à payer à MM. [D], [L], [A], [B], [N] et Mmes [T] et [Y] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 25 septembre 2024, n° 23-15.754 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2024%3ASO00934 · mis à jour le 1er octobre 2026 · Réf. LGT-JKC98093