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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 26 mars 2014, n° 12-27.138

ECLI:FR:CCASS:2014:SO00629

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Le jugement du conseil de prud'hommes qui, par l'instance introduite par le salarié en vertu des articles L. 625-4 et L. 625-5 du code de commerce, est saisi du refus de l'AGS, quelle qu'en soit la cause, de régler une créance figurant sur un relevé des créances résultant du contrat de travail, ne se prononce pas sur la compétence mais statue sur le seul bien ou mal fondé de la décision de l'institution et ne peut être attaqué que par la voie de l'appel. En conséquence viole l'article 80 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 625-4 et L. 625-5 du code de commerce la cour d'appel qui, pour déclarer l'appel du jugement irrecevable, énonce qu'en estimant que le contrat de travail produit par l'intéressé était litigieux, le conseil de prud'hommes a tranché une contestation de fond dont dépendait la compétence, mais ne s'est pas prononcé sur le fond, et que la décision ne pouvait être attaquée que par la voie du contredit

Articles du code de commerce visés