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LIVRE VI · Des difficultés des entreprisesTITRE II · De la sauvegardeChapitre V · Du règlement des créances résultant du contrat de travailSection 1 · De la vérification des créances

Article L. 625-5 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20064 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le conseil de prud'hommes, saisi par un salarié d'un refus de l'AGS de payer une créance salariale, ne vérifie pas sa propre compétence mais juge uniquement si le refus de l'AGS est justifié ou non. Ce jugement ne peut être contesté que par un appel.

    n° 12-27.138 (2014)

  • La sanction de faillite personnelle peut être prononcée dès lors qu'un seul des faits reprochés est prouvé, mais chaque fait retenu doit être légalement justifié.

    n° 08-17.187 (2009)

  • L'omission de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal s'apprécie uniquement par rapport à la date de cessation des paiements fixée par le jugement d'ouverture ou de report.

    n° 24-13.960 (2026)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 avril 2026 · n° 24-13.960

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 624-3 et L. 625-5 du code de commerce de la Polynésie française que l'omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, susceptible de caractériser une faute de gestion ou de justifier le prononcé d'une sanction personnelle, s'apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture ou dans un jugement de report

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  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 mars 2014 · n° 12-27.138

    Sommaire de la Cour

    Le jugement du conseil de prud'hommes qui, par l'instance introduite par le salarié en vertu des articles L. 625-4 et L. 625-5 du code de commerce, est saisi du refus de l'AGS, quelle qu'en soit la cause, de régler une créance figurant sur un relevé des créances résultant du contrat de travail, ne se prononce pas sur la compétence mais statue sur le seul bien ou mal fondé de la décision de l'institution et ne peut être attaqué que par la voie de l'appel. En conséquence viole l'article 80 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 625-4 et L. 625-5 du code de commerce la cour d'appel qui, pour déclarer l'appel du jugement irrecevable, énonce qu'en estimant que le contrat de travail produit par l'intéressé était litigieux, le conseil de prud'hommes a tranché une contestation de fond dont dépendait la compétence, mais ne s'est pas prononcé sur le fond, et que la décision ne pouvait être attaquée que par la voie du contredit

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 1er décembre 2009 · n° 08-17.187

    Sommaire de la Cour

    La faillite personnelle peut être prononcée dès lors qu'un seul des faits prévus par les articles L. 625-3 et L. 625-5 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, est établi ; toutefois, si la sanction infligée relève de l'appréciation souveraine des juges du fond, il importe, lorsque plusieurs faits sont retenus, que chacun d'entre eux soit légalement justifié. Prive en conséquence sa décision de base légale au regard des textes précités et du principe de proportionnalité, une cour d'appel qui, pour prononcer à l'encontre d'un débiteur une faillite personnelle d'une durée de dix ans, retient son omission de faire dans le délai légal la déclaration de la cessation des paiements et l'absence de tenue d'une comptabilité régulière, sans s'expliquer sur la qualité de commerçant du débiteur que ce dernier contestait et qui était la condition nécessaire pour retenir à son encontre le défaut de comptabilité

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 30 septembre 2008 · n° 06-21.895

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 361 du décret du 28 décembre 2005 que les dispositions des articles 318, alinéa 2, et 324 de ce décret, applicables aux procédures en cours, régissent à compter du 1er janvier 2006, les actions en paiement de l'insuffisance d'actif engagées sur le fondement de l'article L. 624-3 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et celles tendant au prononcé de la faillite personnelle ou d'autres mesures d'interdiction introduites sur le fondement des articles L. 625-3 à L. 625-6 de ce code. Viole ces dispositions l'arrêt qui prononce une condamnation à contribuer à l'insuffisance d'actif et une mesure d'interdiction de gérer à l'égard d'un dirigeant convoqué le 5 janvier 2006 en vue de son audition en chambre du conseil pour l'audience du 17 janvier 2006 alors que, s'agissant d'une convocation adressée après le 1er janvier 2006, il aurait dû être convoqué un mois au moins avant cette audition

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.