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LIVRE II · Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économiqueTITRE IV · Dispositions pénalesChapitre II · Des infractions concernant les sociétés anonymesSection 2 · Des infractions relatives à la direction et à l'administration

Article L. 242-6 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 8 décembre 201311 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le délit de présentation de comptes annuels infidèles (pour dissimuler la vraie situation de la société) ne s’applique pas aux comptes consolidés.

    n° 20-82.068 (2021)

  • Les règles sur les infractions des dirigeants de sociétés anonymes (comme l’abus de biens sociaux) s’appliquent aussi aux dirigeants de sociétés par actions simplifiées (SAS).

    n° 18-83.113 (2019)

  • Une collectivité territoriale ne peut pas se porter partie civile pour un abus de biens sociaux commis au détriment d’une société d’économie mixte dont elle est associée ou créancière, sauf si elle prouve un préjudice direct et distinct de celui de la société.

    n° 13-87.224 (2014)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

11 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 février 2021 · n° 20-82.068

    Sommaire de la Cour

    La présentation des comptes annuels consolidés est exclue du champ d'application du délit de présentation ou publication de comptes infidèles prévu par l'article L. 242-6, 2°, du code de commerce

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 septembre 2019 · n° 18-83.113

    Sommaire de la Cour

    L'octroi au dirigeant d'une société du bénéfice d'un plan de sauvegarde pour l'emploi ou d'un dispositif de départ anticipé à la retraite mis en place par la société correspond à une convention réglementée, soumise aux dispositions des articles L. 225-86 et L. 225-88 du code de commerce. En vertu de l'article L. 244-1 du code de commerce, les articles L. 242-1 à L. 242-6, L. 242-8, L. 242-17 à L. 242-24 relatifs aux infractions concernant les sociétés anonymes s'appliquent aux sociétés par actions simplifiées et les peines prévues pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants des sociétés par actions simplifiées

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 3 décembre 2014 · n° 13-87.224

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit de l'article 2 du code de procédure pénale, des articles 1er, 1°, de la loi du 7 juillet 1983 et 437, 3°, de la loi du 24 juillet 1966 alors en vigueur et de l'article L. 242-6, 3°, du code de commerce qu'une collectivité territoriale, agissant pour son compte, est irrecevable à se constituer partie civile en raison du délit d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la société d'économie mixte dont elle est l'associée ou la créancière, sauf à démontrer l'existence d'un préjudice propre, distinct du préjudice social, découlant directement de l'infraction

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 octobre 2025 · n° 24-82.617

    Extrait des motifs

    « 6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 septembre 2024 · n° 22-85.767

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 242-6 du code de commerce, 8, 9-1 et 593 du code de procédure pénale : 9. Il se déduit des trois premiers de ces textes que la prescription de l'action publique du chef d'abus de biens sociaux court, sauf dissimulation, à compter de la présentation des comptes annuels par lesquels les dépenses litigieuses sont mises indûment à la charge de la société. 10. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 11. Pour déclarer non prescrits les faits d'abus de biens sociaux relatifs à la rémunération de Mme [M], l'arrêt retient que la prescripti »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 septembre 2022 · n° 21-83.823

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 8. Les moyens sont réunis. Vu les articles L. 242-6, 3°, du code de commerce, 609 et 593 du code de procédure pénale : 9. Il se déduit du deuxième de ces textes qu'il appartient à la cour de renvoi, saisie après cassation, de statuer, en fait et en droit, sur l'intégralité des dispositions annulées par l'arrêt de cassation, quelle qu'ait été la portée du moyen qui a servi de base à la décision intervenue. 10. Aux termes du premier de ces textes commettent le délit d'abus de biens sociaux le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme qui font, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contr »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 juin 2022 · n° 21-82.545

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 15. Les moyens sont réunis. Vu les articles L. 242-6 du code de commerce, 2 et 593 du code de procédure pénale : 16. Il résulte des deux premiers de ces textes que l'associé d'une société victime d'un abus de biens sociaux, exerçant non l'action sociale mais agissant à titre personnel, est irrecevable à se constituer partie civile, sauf à démontrer l'existence d'un préjudice propre, distinct du préjudice social, découlant directement de l'infraction. 17. Selon le dernier, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la co »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 mars 2020 · n° 18-86.189

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 241-3, 3° et L. 242-6, 2° du code de commerce : 10. Aux termes de ces textes, constitue le délit de présentation de faux bilans le fait, pour le président ou le gérant d'une société de présenter aux actionnaires ou aux associés des comptes annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice, de la situation financière et du patrimoine, en vue de dissimuler la véritable situation de la société. 11. Pour relaxer M. J... du délit de présentation de bilans inexacts en tant que président et gérant des sociétés Airess et Airess Industrie, et débouter la partie civile de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 novembre 2019 · n° 18-82.277

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 242-6 3° du code de commerce et 593 du code de procédure pénale : 14. Aux termes du premier de ces textes commettent le délit d'abus de biens sociaux le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme qui font, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement. 15. Il résulte du second que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivau »

    Lire l'arrêt
  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 mai 2018 · n° 17-82.503

    Extrait des motifs

    « Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires en demande et en défense produits ; »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 novembre 2017 · n° 16-84.154

    Extrait des motifs

    « Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires ampliatifs et personnel produits ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.