Cour de cassation, chambre criminelle, 3 décembre 2014, n° 13-87.224
ECLI:FR:CCASS:2014:CR06389
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il se déduit de l'article 2 du code de procédure pénale, des articles 1er, 1°, de la loi du 7 juillet 1983 et 437, 3°, de la loi du 24 juillet 1966 alors en vigueur et de l'article L. 242-6, 3°, du code de commerce qu'une collectivité territoriale, agissant pour son compte, est irrecevable à se constituer partie civile en raison du délit d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la société d'économie mixte dont elle est l'associée ou la créancière, sauf à démontrer l'existence d'un préjudice propre, distinct du préjudice social, découlant directement de l'infraction
Articles du code de commerce visés
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