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LIVRE II · Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économiqueTITRE V · Des groupements d'intérêt économiqueChapitre Ier · Du groupement d'intérêt économique de droit français

Article L. 251-1 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 21 septembre 20003 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un groupement d'intérêt économique (GIE) peut mettre de côté une partie de ses résultats dans ses comptes pour financer son activité, même s'il n'a pas pour but de faire des bénéfices. Si les statuts ou une décision d'assemblée ne prévoient rien, un membre qui quitte le GIE ou en est exclu ne peut pas récupérer sa part des réserves ainsi constituées.

    n° 14-19.796 (2016)

  • Les règles de départ ou d'exclusion d'un membre d'un GIE, prévues dans son contrat ou son règlement intérieur, ne sont pas concernées par les sanctions de l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce (qui réprime certaines pratiques commerciales abusives).

    n° 14-29.717 (2017)

  • Un acte ou une décision d'un GIE ne peut être annulé que s'il viole une règle obligatoire du code de commerce sur les GIE ou une cause générale de nullité des contrats. Le simple non-respect des statuts ou du règlement intérieur ne suffit pas, sauf si une règle obligatoire permet d'y déroger par accord.

    n° 13-11.427 (2014)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 11 mai 2017 · n° 14-29.717

    Sommaire de la Cour

    Sont exclues du champ d'application de l'article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce les modalités de retrait du membre d'un groupement d'intérêt économique, prévues par le contrat constitutif ou par une clause du règlement intérieur de ce groupement

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 19 janvier 2016 · n° 14-19.796

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 251-1 du code de commerce que, si le but du groupement d'intérêt économique n'est pas de réaliser des bénéfices pour lui-même, cette règle ne fait pas obstacle à ce que tout ou partie des résultats provenant de ses activités soit mis en réserve dans les comptes du groupement pour les besoins de la réalisation de son objet légal. A défaut de clause statutaire ou de décision d'assemblée en ce sens, le membre du groupement d'intérêt économique qui se retire de celui-ci ou en est exclu ne peut obtenir le remboursement de sa part dans les réserves régulièrement constituées

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 6 mai 2014 · n° 13-11.427

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 251-5 du code de commerce que la nullité des actes ou délibérations d'un groupement d'intérêt économique ne peut résulter que de la violation des dispositions impératives des textes régissant ce type de groupement, ou de l'une des causes de nullité des contrats en général. Sous réserve des cas dans lesquels il a été fait usage de la faculté, ouverte par une disposition impérative, d'aménager conventionnellement la règle posée par celle-ci, le non-respect des stipulations contenues dans les statuts ou dans le règlement intérieur n'est pas sanctionné par la nullité

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.