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LIVRE Ier · Du commerce en généralTITRE IV · Du fonds de commerceChapitre III · Dispositions communes à la vente et au nantissement du fonds de commerceSection 1 · De la réalisation du gage et de la purge des créances inscritesSection 1 · De la réalisation du privilège du vendeur et du nantissement du fonds de commerce et de la purge des créances inscrites

Article L. 143-2 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20236 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

6 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 25 octobre 2018 · n° 17-16.828

    Sommaire de la Cour

    Ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations, une cour d'appel qui refuse d'indemniser un créancier, titulaire d'un nantissement inscrit sur le fonds de commerce, à qui n'avait pas été dénoncé l'assignation en résiliation du bail commercial, après avoir retenu que, si cette assignation lui avait été dénoncée, il aurait pu payer l'arriéré de loyers à la date du commandement de payer et ainsi pu préserver le droit au bail et, par voie de conséquence, le fonds de commerce

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 16 mars 2017 · n° 15-29.206

    Sommaire de la Cour

    Le commandement de payer visant la clause résolutoire n'a pas à être dénoncé aux créanciers inscrits. Les dispositions de l'article L. 622-23 du code de commerce, qui imposent la mise en cause du mandataire judiciaire, ne sont pas applicables aux actions relatives aux loyers échus après le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 15 février 2012 · n° 10-25.443

    Sommaire de la Cour

    N'excède pas ses pouvoirs le juge des référés qui, saisi par un créancier bénéficiant d'un nantissement sur un fonds de commerce d'une tierce opposition à une décision ayant prononcé la résiliation du bail dans lequel était exploité le fonds sans que la demande ne lui ait été notifiée, déclare cette tierce opposition irrecevable en relevant qu'il n'avait manifestement pas la qualité de créancier inscrit lui permettant de se prévaloir des dispositions de l'article L. 143-2 du code de commerce, ne contestant pas avoir inscrit son nantissement plus de quinze jours après son acte constitutif

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 9 novembre 2011 · n° 10-20.021

    Sommaire de la Cour

    Il appartient au créancier inscrit à qui est notifiée tardivement la demande en résiliation du bail de l'immeuble dans lequel est exploité le fonds de commerce grevé d'inscription, d'établir que le préjudice qu'il allègue est en lien de causalité avec la tardiveté de la notification. Justifie ainsi sa décision de rejeter la demande en dommages-intérêts formée par un créancier inscrit à l'encontre des bailleurs qui ne lui avaient notifié qu'en cause d'appel leur assignation en résiliation du bail, la cour d'appel qui retient que le créancier avait bénéficié d'un délai conséquent pour payer la dette locative au lieu et place du preneur ou pour faire vendre le fonds de commerce, qu'il ne justifiait pas que sa créance était irrécouvrable dès l'origine, qu'il avait choisi de s'abstenir pendant plus de six ans de toute initiative visant à recouvrer sa créance et qui en déduit que le préjudice né de la perte de sa sûreté résultait de sa seule inertie

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 27 mai 2009 · n° 08-12.726

    Sommaire de la Cour

    La faculté d'appel n'est ouverte au créancier inscrit que si celui-ci offre d'exécuter les causes du commandement délivré au locataire dans le délai d'un mois de la notification de la demande de résiliation du bail

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 6 septembre 2016 · n° 15-13.199

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 143-2 du code de commerce ; Attendu que pour dire la société Gelied irrecevable en sa demande indemnitaire au titre du nantissement inscrit le 21 avril 1995 et renouvelé le 21 avril 2005, l'arrêt se borne à retenir qu'elle ne justifie pas de sa qualité pour agir puisque ce nantissement concerne, non pas un fonds ayant pour activité déclarée à la date de sa demande d'indemnisation « la location de terrains et d'autres biens immobiliers - ou encore - l'activité de banque centrale », mais un fonds de commerce de confection féminine ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à écarter la qualité de créancier inscrit de la société Gelied, la cour d'appel n'a pas d »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.