Cour de cassation, troisième chambre civile, 9 novembre 2011, n° 10-20.021
ECLI:FR:CCASS:2011:C301309
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Il appartient au créancier inscrit à qui est notifiée tardivement la demande en résiliation du bail de l'immeuble dans lequel est exploité le fonds de commerce grevé d'inscription, d'établir que le préjudice qu'il allègue est en lien de causalité avec la tardiveté de la notification. Justifie ainsi sa décision de rejeter la demande en dommages-intérêts formée par un créancier inscrit à l'encontre des bailleurs qui ne lui avaient notifié qu'en cause d'appel leur assignation en résiliation du bail, la cour d'appel qui retient que le créancier avait bénéficié d'un délai conséquent pour payer la dette locative au lieu et place du preneur ou pour faire vendre le fonds de commerce, qu'il ne justifiait pas que sa créance était irrécouvrable dès l'origine, qu'il avait choisi de s'abstenir pendant plus de six ans de toute initiative visant à recouvrer sa créance et qui en déduit que le préjudice né de la perte de sa sûreté résultait de sa seule inertie
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