Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 15 septembre 2010 · n° 09-68.521
Sommaire de la Cour
La cessation temporaire d'activité n'impliquant pas en elle-même la disparition de la clientèle, caractérise l'existence d'une clientèle actuelle et certaine une cour d'appel qui relève souverainement que l'interruption temporaire d'exploitation à la suite du décès de l'exploitant n'avait pas affecté l'achalandage attaché au fonds en raison de l'activité exercée concernant en quasi-totalité la clientèle de passage constituée par les pèlerins venant à Lourdes et que, tout comme l'achalandage, la clientèle du fonds n'avait pas davantage pâti de l'interruption de l'exploitation, s'étant naturellement reconstituée dès la réouverture du fonds de commerce au public