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IrrecevabilitéPublié au Bulletin

Cour de cassation, troisième chambre civile, 15 février 2012, n° 10-25.443

ECLI:FR:CCASS:2012:C300214

Le pourvoi n'est pas examiné sur le fond

Sommaire de la Cour

N'excède pas ses pouvoirs le juge des référés qui, saisi par un créancier bénéficiant d'un nantissement sur un fonds de commerce d'une tierce opposition à une décision ayant prononcé la résiliation du bail dans lequel était exploité le fonds sans que la demande ne lui ait été notifiée, déclare cette tierce opposition irrecevable en relevant qu'il n'avait manifestement pas la qualité de créancier inscrit lui permettant de se prévaloir des dispositions de l'article L. 143-2 du code de commerce, ne contestant pas avoir inscrit son nantissement plus de quinze jours après son acte constitutif

Articles du code de commerce visés