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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 23 septembre 2020, n° 19-11.443

ECLI:FR:CCASS:2020:C100514

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

En application des articles 1952 et 1953 du code civil, l'hôtelier est responsable de plein droit en cas de vol des effets que les voyageurs apportent dans leur établissement. En l'absence d'un dépôt de ces effets entre les mains de l'hôtelier, d'un refus de celui-ci de les recevoir, ou encore d'une faute de sa part ou des personnes dont il doit répondre, démontrée par le voyageur, les dommages-intérêts dus à ce dernier sont, à l'exclusion de toute limitation conventionnelle inférieure, limités à l'équivalent de cent fois le prix de location du logement par journée. Viole ces textes la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par les clients victimes d'un vol d'effets personnels dans leur chambre d'hôtel, retient qu'ils ne démontrent pas l'existence d'une faute caractérisée de l'hôtelier permettant de retenir sa responsabilité

Articles du code de commerce visés