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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre II · Des libéralitésChapitre II · De la capacité de disposer ou de recevoir par donation entre vifs ou par testament

Article 909 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20095 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un médecin qui a soigné une personne pendant la maladie dont elle meurt peut être désigné comme exécuteur testamentaire, sans que cela soit interdit par l’article 909 du Code civil.

    n° 20-16.879 (2020)

  • L’interdiction de recevoir un legs ou un don ne s’applique pas aux membres de la famille du défunt (comme son époux ou sa nièce) lorsqu’ils exercent une fonction de protection (tuteur, curateur, etc.) pour ce défunt.

    n° 16-24.331 (2018)

  • Un médecin n’est pas concerné par l’interdiction de recevoir un legs ou un don si son assistance n’a pas consisté en des soins réguliers et durables pendant la maladie dont la personne est décédée.

    n° 12-22.950 (2014)

  • Un professionnel de santé (comme un psychiatre) qui a apporté un soutien régulier et durable à une personne pendant sa maladie, même accessoire à un traitement médical principal, est concerné par l’interdiction de recevoir un legs ou un don.

    n° 07-21.303 (2010)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 5 novembre 2020 · n° 20-16.879

    Sommaire de la Cour

    L'article 909 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, ne fait pas obstacle ce que le médecin qui aura traité une personne pendant la maladie dont elle meurt soit désigné en qualité d'exécuteur testamentaire

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 16 septembre 2020 · n° 19-15.818

    Sommaire de la Cour

    L'incapacité de recevoir un legs prévue à l'article 909 du code civil est conditionnée à l'existence, au jour de la rédaction du testament, de la maladie dont est décédé le disposant, peu important la date de son diagnostic

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 17 octobre 2018 · n° 16-24.331

    Sommaire de la Cour

    L'incapacité de recevoir à titre gratuit prévue à l'article 909 du code civil ne concerne que les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et les personnes morales au nom desquelles ils exercent leurs fonctions ; elle ne concerne pas les membres de la famille du défunt, lorsqu'ils exercent les fonctions de tuteur, curateur, mandataire spécial désigné lors d'une mesure de sauvegarde de justice, personne habilitée ou mandataire exécutant un mandat de protection future. Dès lors, l'époux de la curatrice, nièce du défunt, n'est frappé d'aucune incapacité de recevoir à titre gratuit par personne interposée

    Lire l'arrêt
  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 15 janvier 2014 · n° 12-22.950

    Sommaire de la Cour

    De ce qu'elle a souverainement estimé que l'assistance apportée par un médecin n'a pas constitué un traitement médical et qu'il n'a pas prodigué des soins réguliers et durables pendant la maladie dont celui qui l'a gratifié est décédé, une cour d'appel déduit exactement que ce médecin n'est pas frappé par l'incapacité de recevoir prévue par l'article 909 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, applicable en la cause

    Lire l'arrêt
  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 4 novembre 2010 · n° 07-21.303

    Sommaire de la Cour

    Ayant relevé que la défunte était décédée des suites d'un mésothéliome du poumon révélé en 1995 et constaté que la psychiatre-psychanalyste avait été consultée à plusieurs reprises par la défunte de 1995 à 1997 et qu'ensuite, elle lui avait donné de nombreuses consultations gratuites jusqu'au mois de juillet 1999, la cour d'appel, qui retient que, si, en sa qualité de psychiatre-psychanalyste, cette dernière n'avait pu traiter la défunte pour le cancer dont elle était atteinte, elle avait apporté à sa patiente un soutien accessoire au traitement purement médical mais associé à celui-ci, lui prodiguant, parallèlement au traitement d'oncologie, des soins réguliers et durables afférents à la pathologie secondaire dont elle était affectée en raison même de la première maladie dont elle devait décéder et dont la seconde était la conséquence, en déduit exactement que la psychiatre-psychanalyste avait soigné la défunte, pendant sa dernière maladie, au sens de l'article 909 du code civil, de sorte qu'elle était frappée d'une incapacité de recevoir à titre gratuit

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.