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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 11 septembre 2013, n° 12-11.694

ECLI:FR:CCASS:2013:C100850

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 913 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, qu'aucune disposition testamentaire ne peut modifier les droits que les héritiers réservataires tiennent de la loi. Dès lors doit être cassé l'arrêt qui, en présence d'un testament instituant l'héritier réservataire légataire universel à la condition que le legs entre en communauté, rejette la demande en cantonnement du legs à la quotité disponible, après avoir constaté que l'héritier réservataire n'avait pas mis les biens légués à la disposition de la communauté, de sorte qu'il ne pouvait en être déduit que cet héritier eût renoncé au droit d'exiger ce cantonnement

Articles du code civil visés