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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation de section), 8 juillet 2026, n° 25-13.219

ECLI:FR:CCASS:2026:CO00379

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de la combinaison des articles 751 et 805 du code civil et des articles 784 et 777 du code général des impôts que les représentants en ligne directe d'un héritier renonçant doivent être imposés personnellement d'après leur lien de parenté avec le défunt. Les donations antérieurement consenties par celui-ci à l'héritier renonçant ne peuvent leur être opposées pour l'application du tarif progressif des droits de mutation à titre gratuit, l'article 784 du code général des impôts ne comportant aucune disposition relative aux représentants des donataires, héritiers ou légataires

Articles du code civil visés