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Livre Ier · Des personnesTitre · XIV : Des mesures de protection des victimes de violences

Article 515-11 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 15 juin 20244 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le juge qui délivre une ordonnance de protection peut interdire à l’auteur présumé des violences de rencontrer les enfants ou de se rendre au domicile familial, même si le danger ne concerne que le parent victime et non les enfants.

    n° 22-22.600 (2024)

  • Le juge est seul à décider, sans contrôle possible, si les violences alléguées et le danger pour la victime semblent vraisemblables.

    n° 19-22.793 (2021)

  • En appel, la cour ne peut pas aller au-delà des mesures prévues par l’article 515-11 du Code civil (ex. : elle ne peut pas condamner à des dommages-intérêts).

    n° 14-26.203 (2016)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 23 mai 2024 · n° 22-22.600

    Sommaire de la Cour

    Après avoir estimé qu'il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violences allégués et le danger auquel est exposé une victime qui est parent d'un ou plusieurs enfants mineurs, le juge qui délivre une ordonnance de protection peut, pour assurer la protection de ce parent et sans avoir à se prononcer sur l'existence d'un danger encouru par le ou les enfants, interdire à la partie défenderesse de rencontrer ceux-ci autrement qu'à l'occasion du droit de visite qui a pu le cas échéant lui être accordé ou de se rendre au domicile familial où la victime demeure avec eux

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 10 février 2021 · n° 19-22.793

    Sommaire de la Cour

    L'appréciation, par le juge saisi d'une demande d'ordonnance de protection, sur le fondement de l'article 515-11 du code civil, des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime est exposée, est souveraine

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 5 octobre 2016 · n° 15-24.180

    Sommaire de la Cour

    L'appréciation, par le juge saisi d'une demande d'une ordonnance de protection, sur le fondement de l'article 515-11 du code civil, des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime est exposée, est souveraine

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 13 juillet 2016 · n° 14-26.203

    Sommaire de la Cour

    Saisie de l'appel d'une ordonnance de protection, la cour d'appel ne peut statuer que dans la limite des pouvoirs attribués au juge aux affaires familiales à l'article 515-11 du code civil. Excède ainsi ses pouvoirs la cour d'appel qui, saisie de l'appel d'une ordonnance de protection rendue par le juge aux affaires familiales, condamne le mari à verser des dommages-intérêts à son épouse pour avoir provoqué de façon abusive son hospitalisation sous contrainte

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.