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Livre Ier · Des personnesTitre XIII · Du pacte civil de solidarité et du concubinageChapitre II · Du concubinage

Article 515-8 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20095 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Pour qu’une infraction soit considérée comme commise à raison d’un ancien concubinage, il faut prouver qu’il y avait une vie commune stable et continue entre deux personnes vivant en couple.

    n° 21-81.826 (2021)

  • C’est aux juges du fond d’apprécier, sans contrôle possible, si une vie commune stable et continue entre deux personnes vivant en couple constitue un concubinage.

    n° 17-13.113 (2018)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 mai 2021 · n° 21-81.826

    Sommaire de la Cour

    La circonstance aggravante prévue, par l'article 132-80, alinéa 2, du code pénal, ne peut être retenue que si l'infraction a été commise, notamment, à raison d'un ancien concubinage, défini par l'article 515-8 du code civil comme une union de fait caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes qui vivent en couple. Ne justifie pas sa décision la chambre de l'instruction qui retient ladite circonstance aggravante, sans caractériser l'existence d'un concubinage, ni indiquer en quoi l'infraction commise l'a été du fait de cette relation

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 3 octobre 2018 · n° 17-13.113

    Sommaire de la Cour

    L'existence d'un concubinage, union de fait caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes qui vivent en couple, est appréciée souverainement par les juges du fond

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 mars 2026 · n° 23-21.482

    Extrait des motifs

    « 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 février 2022 · n° 20-22.533

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. M. [X] conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est nouveau, mélangé de fait et de droit. 5. Cependant le moyen, né de la décision attaquée, est recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles 555, alinéas 1 et 3, et 515-8 du code civil : 6. Aux termes du premier de ces textes, lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever. Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doi »

    Lire l'arrêt
  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 8 juillet 2020 · n° 19-12.250

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 515-8 du code civil : 3. Aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune, de sorte que chacun d'eux doit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a engagées. 4. Pour condamner Mme D... au paiement de la somme de 202 612,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2009 et capitalisation des intérêts, au titre des loyers acquittés par M. I... seul, l'arrêt énonce, d'abord, qu'en l'absence de statut juridique applicable aux concubins, ceux-ci sont soumis aux règles de droit commun. Il constate, ensuite, que M. I... et Mme D... étaient tous deux »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.