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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 3 décembre 2008, n° 08-10.718

ECLI:FR:CCASS:2008:C101219

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Viole l'article 30, alinéa 2, du code civil, la cour d'appel qui, pour accueillir l'action négatoire de nationalité française engagée par le ministère public et constater l'extranéité d'une personne, retient qu'il appartient à celui qui prétend avoir conservé la nationalité française en vertu de l'article 32-1 du code civil, de rapporter la double preuve non seulement de sa qualité de français avant l'indépendance de l'Algérie, mais en outre, de son statut civil de droit commun, alors que la charge de la preuve incombant, en matière de nationalité, à celui qui conteste la qualité de français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française, il appartenait au ministère public de démontrer que le certificat de nationalité régulièrement délivré était erroné

Articles du code civil visés