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Livre Ier · Des personnesTitre V · Du mariageChapitre V · Des obligations qui naissent du mariage

Article 205 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er août 19726 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un enfant majeur peut demander à son père ou à sa mère une participation financière pour son entretien ou son éducation, même après sa majorité.

    n° 23-21.835 (2026)

  • Lorsque l’héritage ne couvre pas les frais d’obsèques d’un parent, l’enfant doit les payer en fonction de ses moyens, sauf si le parent a gravement manqué à ses devoirs envers lui (par exemple, absence totale de contact et de soutien).

    n° 20-14.107 (2021)

  • Si un époux peut seul subvenir aux besoins de son conjoint, les enfants ne sont pas tenus de contribuer à cette aide, car l’obligation entre époux prime sur celle entre parents et enfants.

    n° 09-16.839 (2010)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

6 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 4 mars 2026 · n° 23-21.835

    Sommaire de la Cour

    En application des articles 203 et 371-2 du code civil, l'enfant, créancier de l'obligation parentale d'entretien, dispose, une fois parvenu à sa majorité, du droit et d'un intérêt à agir contre son père ou sa mère en contribution, complémentaire ou principale, à son entretien et son éducation

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 31 mars 2021 · n° 20-14.107

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 205, 207, 371 et 806 du code civil que, lorsque l'actif successoral ne permet pas de faire face aux frais d'obsèques, l'enfant doit, même s'il a renoncé à la succession, assumer la charge de ces frais, dans la proportion de ses ressources. Il peut toutefois en être déchargé en tout ou partie lorsque son ascendant a manqué gravement à ses obligations envers lui. Une telle circonstance peut résulter de ce qu'un père n'a jamais cherché à entrer en contact avec son fils ou à lui donner de ses nouvelles, s'est désintéressé de celui-ci et s'est abstenu de participer à son entretien et à son éducation

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 4 novembre 2010 · n° 09-16.839

    Sommaire de la Cour

    L'obligation alimentaire au titre du devoir de secours prévue à l'article 212 du code civil primant celle découlant de la parenté énoncée à l'article 205 du code civil, prive sa décision de base légale, la cour d'appel qui répartit l'obligation alimentaire entre les enfants et le mari, sans constater que celui-ci se trouvait dans l'impossibilité de fournir seul les aliments dont son épouse avait besoin

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 15 mars 2023 · n° 21-24.700

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 205, 206 et 208 du code civil : 3. Il résulte de ces textes que la dette du débiteur d'aliments est une dette personnelle dont le montant est fixé eu égard à ses seules ressources. 4. Pour condamner M. [T] [S] à payer à l'établissement public de soins une somme de 779,40 euros par mois au titre de son obligation alimentaire, l'arrêt retient que, l'épouse de celui-ci étant co-débitrice d'aliments à l'égard de sa belle-mère, ses revenus doivent être pris en compte pour fixer le quantum de l'obligation pesant sur le couple. 5. En statuant ainsi, alors que les revenus de l'épouse de M. [T] [S], seul attrait à l'instance, ne pouvaient être pris en »

    Lire l'arrêt
  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 21 novembre 2018 · n° 17-27.736

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 205 du code civil, ensemble l'article L. 314-12-1 du code de l'action sociale et des familles ; »

    Lire l'arrêt
  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 16 mars 2016 · n° 15-13.403

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 205 du code civil ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. [H], l'arrêt retient que, [O] [H] étant décédé, sa créance est éteinte, que son fils ne peut agir en application des règles de la subrogation dès lors qu'il ne démontre pas avoir payé des sommes au-delà de sa part, telle qu'elle avait été fixée en fonction des facultés contributives de ses soeurs, qui étaient ses seules coobligées au titre de la dette alimentaire envers leur père en vertu de décisions judiciaires devenues définitives ; Qu'en statuant ainsi, alors que, même après le décès du créancier, celui qui a exécuté l'obligation alimentaire dispose d'un recours contre ses coobligés, pour les sommes qu'il »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.