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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 23 octobre 2024, n° 23-12.523

ECLI:FR:CCASS:2024:CO00595

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 1355 du code civil : 6. Selon ce texte, l'autorité de la chose jugée a lieu à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, dès lors que la chose demandée est la même, que la demande est fondée sur la même cause et formée entre les mêmes parties, par elles et contre elles en la même qualité. 7. Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 21 septembre 2021, l'arrêt énonce qu'il n'y a pas d'identité des parties puisque les enfants [Y] n'étaient pas présents à ce jugement, ni identité de cause, le premier juge ayant statué sur le retrait litigieux à l'occasion d'une saisie immobilière alors que l'in

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil visés