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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre V · Du contrat de mariage et des régimes matrimoniauxChapitre IV · Du régime de participation aux acquêts

Article 1574 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er juillet 19865 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • En régime de participation aux acquêts, si un bien a été amélioré pendant le mariage (même par le travail d’un seul époux), il est évalué dans le patrimoine initial comme s’il n’avait pas changé, et dans le patrimoine final avec ses améliorations. La différence de valeur augmente alors les gains nets de l’époux propriétaire, y compris pour des parts de société ou une entreprise exploitée sous forme de société.

    n° 25-70.009 (2025)

  • En régime de participation aux acquêts, chaque bien est estimé dans le patrimoine initial selon son état au mariage ou à son acquisition, et dans le patrimoine final selon son état à la dissolution du régime. Si un bien a été amélioré, sa valeur initiale reste celle du début, et sa valeur finale intègre les améliorations, ce qui augmente les gains nets de l’époux propriétaire.

    n° 21-25.554 (2023)

  • En régime de participation aux acquêts, le solde créditeur du compte d’un époux exploitant un fonds de commerce fait partie de son patrimoine final et doit être pris en compte pour son évaluation, selon l’état des biens à la dissolution du régime et leur valeur au jour de la liquidation.

    n° 17-26.222 (2018)

  • En régime de participation aux acquêts, une part indivise d’un bien reçue par héritage par un époux fait partie de son patrimoine initial. En revanche, les autres parts indivises achetées ensuite ne sont pas considérées comme des biens propres par nature.

    n° 14-24.556 (2016)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. AvisPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 juin 2025 · n° 25-70.009

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 1569, 1570, 1571 et 1574 du code civil qu'en régime de participation aux acquêts, lorsque l'état d'un bien a été amélioré, fût-ce par l'industrie personnelle d'un époux, il doit être estimé, dans le patrimoine originaire, dans son état initial et, dans le patrimoine final, selon son état à la date de dissolution du régime, en tenant compte des améliorations apportées, la plus-value ainsi mesurée venant accroître les acquêts nets de l'époux propriétaire. Cette règle s'applique à tous les biens, y compris aux droits sociaux, au regard de l'état de l'entreprise exploitée sous forme sociétaire par l'un des époux

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 13 décembre 2023 · n° 21-25.554

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 1569 du code civil, pendant la durée du mariage, le régime de participation aux acquêts fonctionne comme si les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens. A la dissolution du régime, chacun des époux a le droit de participer pour moitié en valeur aux acquêts nets constatés dans le patrimoine de l'autre, et mesurés par la double estimation du patrimoine originaire et du patrimoine final. Selon les articles 1571 et 1574 du code civil, les biens compris dans le patrimoine originaire comme dans le patrimoine final sont estimés à la date de la liquidation du régime matrimonial, d'après leur état au jour du mariage ou de l'acquisition pour les biens originaires et d'après leur état à la date de la dissolution du régime pour les biens existant à cette date. Il en résulte que lorsque l'état d'un bien a été amélioré, fût-ce par l'industrie personnelle d'un époux, il doit être estimé, dans le patrimoine originaire, dans son état initial et, dans le patrimoine final, selon son état à la date de dissolution du régime, en tenant compte des améliorations apportées, la plus-value ainsi mesurée venant accroître les acquêts nets de l'époux propriétaire

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 7 novembre 2018 · n° 17-26.222

    Sommaire de la Cour

    Selon les articles 1572, alinéa 1, et 1574 du code civil, font partie du patrimoine final tous les biens qui appartiennent à l'époux au jour où le régime matrimonial est dissous et les biens existants sont estimés d'après leur état à l'époque de la dissolution du régime matrimonial et d'après leur valeur au jour de la liquidation de celui-ci. En conséquence, dans le cas où un époux exploite à titre individuel un fonds de commerce, la somme figurant au solde créditeur du compte de l'exploitant, qui lui appartient, doit être prise en compte, pour déterminer la consistance de son patrimoine final ainsi que son évaluation

    Lire l'arrêt
  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 31 mars 2016 · n° 14-24.556

    Sommaire de la Cour

    Dans le régime de la participation aux acquêts, par application des dispositions de l'article 1570 du code civil, la part indivise d'un bien acquise par succession par l'un des époux est incluse dans le patrimoine originaire de celui-ci. Tel n'est pas le cas, en revanche, des autres parts indivises qui pourraient être acquises ensuite à titre onéreux, celles-ci ne constituant pas des biens propres par nature au sens de ce texte

    Lire l'arrêt
  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 3 octobre 2018 · n° 17-26.585

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 1572 et 1574 du code civil ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, lors de la dissolution du régime matrimonial de participation aux acquêts, une créance détenue par un époux à l'encontre de son conjoint doit être comptabilisée à l'actif du patrimoine final de cet époux et au passif du patrimoine final du conjoint pour le calcul de leurs acquêts nets et la détermination de l'éventuelle créance de participation ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.