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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre V · Du contrat de mariage et des régimes matrimoniauxChapitre IV · Du régime de participation aux acquêts

Article 1571 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er juillet 19863 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • En régime de participation aux acquêts, les dettes à déduire du patrimoine originaire d’un époux sont uniquement celles existant avant le mariage, sauf si elles concernent des biens reçus par héritage ou donation ou des biens propres sans compensation.

    n° 23-14.344 (2025)

  • En régime de participation aux acquêts, un bien amélioré pendant le mariage est évalué dans le patrimoine originaire selon son état initial, et dans le patrimoine final selon son état à la fin du régime, la plus-value augmentant les acquêts nets de l’époux propriétaire.

    n° 25-70.009 (2025)

  • En régime de participation aux acquêts, les biens du patrimoine originaire et final sont estimés à la date de la liquidation : pour les biens originaires, selon leur état au mariage ou à l’acquisition, et pour les autres, selon leur état à la dissolution du régime.

    n° 21-25.554 (2023)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 10 septembre 2025 · n° 23-14.344

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 1571, alinéa 2, du code civil qu'en régime de participation aux acquêts, pour la détermination du patrimoine originaire de chaque époux, et sauf lorsqu'elles grèvent des biens acquis par succession ou libéralité ou des biens formant, en régime de communauté, des propres par nature sans donner lieu à récompense, ne doivent être déduites de l'actif originaire que les dettes nées antérieurement au mariage. Tel n'est pas le cas des impositions et contributions sociales découlant de la cession, pendant la durée du régime, d'actifs détenus par l'un des époux antérieurement au mariage

    Lire l'arrêt
  2. AvisPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 juin 2025 · n° 25-70.009

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 1569, 1570, 1571 et 1574 du code civil qu'en régime de participation aux acquêts, lorsque l'état d'un bien a été amélioré, fût-ce par l'industrie personnelle d'un époux, il doit être estimé, dans le patrimoine originaire, dans son état initial et, dans le patrimoine final, selon son état à la date de dissolution du régime, en tenant compte des améliorations apportées, la plus-value ainsi mesurée venant accroître les acquêts nets de l'époux propriétaire. Cette règle s'applique à tous les biens, y compris aux droits sociaux, au regard de l'état de l'entreprise exploitée sous forme sociétaire par l'un des époux

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 13 décembre 2023 · n° 21-25.554

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 1569 du code civil, pendant la durée du mariage, le régime de participation aux acquêts fonctionne comme si les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens. A la dissolution du régime, chacun des époux a le droit de participer pour moitié en valeur aux acquêts nets constatés dans le patrimoine de l'autre, et mesurés par la double estimation du patrimoine originaire et du patrimoine final. Selon les articles 1571 et 1574 du code civil, les biens compris dans le patrimoine originaire comme dans le patrimoine final sont estimés à la date de la liquidation du régime matrimonial, d'après leur état au jour du mariage ou de l'acquisition pour les biens originaires et d'après leur état à la date de la dissolution du régime pour les biens existant à cette date. Il en résulte que lorsque l'état d'un bien a été amélioré, fût-ce par l'industrie personnelle d'un époux, il doit être estimé, dans le patrimoine originaire, dans son état initial et, dans le patrimoine final, selon son état à la date de dissolution du régime, en tenant compte des améliorations apportées, la plus-value ainsi mesurée venant accroître les acquêts nets de l'époux propriétaire

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.