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AvisPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, première chambre civile (Formation de section), 12 juin 2025, n° 25-70.009

ECLI:FR:CCASS:2025:C115014

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles 1569, 1570, 1571 et 1574 du code civil qu'en régime de participation aux acquêts, lorsque l'état d'un bien a été amélioré, fût-ce par l'industrie personnelle d'un époux, il doit être estimé, dans le patrimoine originaire, dans son état initial et, dans le patrimoine final, selon son état à la date de dissolution du régime, en tenant compte des améliorations apportées, la plus-value ainsi mesurée venant accroître les acquêts nets de l'époux propriétaire. Cette règle s'applique à tous les biens, y compris aux droits sociaux, au regard de l'état de l'entreprise exploitée sous forme sociétaire par l'un des époux

Articles du code civil visés