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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre V · Du contrat de mariage et des régimes matrimoniauxChapitre IV · Du régime de participation aux acquêts

Article 1572 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20204 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Dans le régime de la participation aux acquêts, la part d’un bien reçue par héritage par un époux fait partie de son patrimoine initial. En revanche, les autres parts du même bien achetées plus tard n’en font pas partie.

    n° 14-24.556 (2016)

  • Lorsque la notification d’un licenciement a lieu avant le mariage, l’indemnité de licenciement correspondante est incluse dans le patrimoine initial de l’époux, même si elle est perçue après le mariage.

    n° 16-25.023 (2017)

  • Lorsque le régime matrimonial est dissous, le solde créditeur d’un compte bancaire appartenant à un époux (par exemple, celui d’un commerçant) est pris en compte dans son patrimoine final et évalué à la date de la liquidation.

    n° 17-26.222 (2018)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 7 novembre 2018 · n° 17-26.222

    Sommaire de la Cour

    Selon les articles 1572, alinéa 1, et 1574 du code civil, font partie du patrimoine final tous les biens qui appartiennent à l'époux au jour où le régime matrimonial est dissous et les biens existants sont estimés d'après leur état à l'époque de la dissolution du régime matrimonial et d'après leur valeur au jour de la liquidation de celui-ci. En conséquence, dans le cas où un époux exploite à titre individuel un fonds de commerce, la somme figurant au solde créditeur du compte de l'exploitant, qui lui appartient, doit être prise en compte, pour déterminer la consistance de son patrimoine final ainsi que son évaluation

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 15 novembre 2017 · n° 16-25.023

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 1570, alinéa 1, du code civil, relatif au régime de la participation aux acquêts, le patrimoine originaire d'un époux comprend les biens qui lui appartenaient au jour du mariage. La créance d'indemnité de licenciement naît au jour de la notification de la rupture du contrat de travail. Lorsque cette notification intervient avant le mariage, la créance doit être incluse dans le patrimoine originaire de l'époux, peu important que l'indemnité de licenciement ait été perçue en exécution d'une transaction postérieure au mariage

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 31 mars 2016 · n° 14-24.556

    Sommaire de la Cour

    Dans le régime de la participation aux acquêts, par application des dispositions de l'article 1570 du code civil, la part indivise d'un bien acquise par succession par l'un des époux est incluse dans le patrimoine originaire de celui-ci. Tel n'est pas le cas, en revanche, des autres parts indivises qui pourraient être acquises ensuite à titre onéreux, celles-ci ne constituant pas des biens propres par nature au sens de ce texte

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 3 octobre 2018 · n° 17-26.585

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 1572 et 1574 du code civil ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, lors de la dissolution du régime matrimonial de participation aux acquêts, une créance détenue par un époux à l'encontre de son conjoint doit être comptabilisée à l'actif du patrimoine final de cet époux et au passif du patrimoine final du conjoint pour le calcul de leurs acquêts nets et la détermination de l'éventuelle créance de participation ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.