Vu les articles 864 et suivants, 1538, alinéa 3, du code civil :
6Il résulte du dernier de ces textes que les sommes figurant sur un compte joint ouvert aux noms de deux époux séparés de biens sont présumées leur appartenir en indivision, sauf preuve contraire, et des premiers que l'indivisaire qui a prélevé des fonds indivis est tenu de les restituer à la masse à partager, l'indivision étant à ce titre titulaire d'une créance à son encontre.
7Pour limiter à la somme totale de 69 806,76 euros le montant de la créance de M. [T] sur l'indivision au titre des règlements qu'il a effectués au moyen de fonds personnels des échéances d'emprunts contractés par les ex-époux, l'arrêt relève, d'abord, qu'il est établi que les fonds empruntés conjointement par acte notarié du 3 avril 2009 auprès du Crédit mutuel à hauteur de 80 000 euros ont été versés sur le compte joint des époux et que postérieurement à la date des effets patrimoniaux du divorce, M. [T] a payé seul les échéances de ce prêt pour un montant total de 45 480 euros. Il constate, ensuite, que les emprunteurs ont déclaré à l'acte de prêt que celui-ci était destiné à financer des travaux sur un bien immobilier, propriété d'une société civile immobilière constituée entre eux, et à rembourser un prêt souscrit en 2004, pour un montant de 21 500 euros, auprès de la CMV, organisme de crédit réservé aux professionnels de santé auxquels appartient M. [T]. Après avoir énoncé que la charge de la preuve qu'une partie des fonds empruntés n'a pas été employée au remboursement de ce crédit professionnel pèse sur M. [T], qui revendique une créance sur l'indivision, l'arrêt retient encore que faute pour ce dernier d'établir le montant qui restait dû à ce titre lors de la souscription du prêt Crédit mutuel, qui n'était pas précisé à l'acte, il doit être considéré que c'est la somme de 21 500 euros qui demeurait due. Il en déduit que le prêt Crédit mutuel a servi à financer à hauteur de 26,87 % le remboursement du prêt CMV (80 000/21 500 x 100) et, qu'à défaut d'éléments contraires produits par M. [T], ce même pourcentage doit être appliqué pour déterminer le montant de sa créance au titre des échéances du prêt Crédit mutuel qu'il a remboursées seul à compter des effets patrimoniaux du divorce jusqu'à la fin du prêt, de sorte que sa créance doit être fixée à 73,13 % du montant de ces échéances, soit à hauteur de 33 259,74 euros.
8En se déterminant ainsi, sans constater que M. [T] avait prélevé une partie des fonds empruntés sur le compte joint, pour être employée dans son intérêt personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.