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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 22 octobre 2026, n° 24-22.307

ECLI:FR:CCASS:2026:C300593

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 1112-1 et 1367 du code civil : 6. Selon le second de ces textes, la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique, qui identifie son auteur, manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. 7. Selon le premier, celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation. 8. Pour annuler la promesse de vente, l'arrêt retient qu'il appartenait à

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code civil visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 2024), par acte sous signature privée des 12 et 18 juillet 2018, [M] [U] (la venderesse) et la société Financière Max Abbou (l'acquéreure) ont conclu une promesse synallagmatique de vente portant sur plusieurs immeubles pour un prix global fixé à une certaine somme, laquelle était, par ailleurs ventilée par immeuble.

2La promesse stipulait qu'en cas d'exercice d'un droit de préemption sur l'un des biens, la vente porterait sur les biens non préemptés.

3La mairie de [Localité 1] ayant exercé son droit de préemption sur l'un des immeubles et [M] [U] étant décédée avant la réitération de la vente, l'acquéreure a assigné M. [H] [T] et Mme [F] [T], venant aux droits de la venderesse, (les consorts [T]) en perfection de la vente et indemnisation de ses préjudices.

4Les consorts [T] ont opposé à l'acquéreure la nullité de la promesse de vente.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Ce que soutenait le demandeur

5L'acquéreure fait grief à l'arrêt d'annuler la promesse de vente et de rejeter sa demande tendant à la condamnation des consorts [T] en paiement de la clause pénale, alors « que la signature d'un acte vaut approbation de son contenu ; qu'en jugeant que la promettante pouvait légitiment ignorer que la clause maintenant la vente en cas d'exercice du droit de la vente avait une incidence sur la perception d'un prix de vente unique « compte tenu de son âge, de son état de santé et de l'absence d'assistance juridique », quand l'acte auquel Mme [U] avait consenti sans être sous l'empire d'un trouble mental stipulait expressément que « pour le cas de préemption portant sur l'un des biens seulement, la […] vente porter[ait] uniquement sur le surplus des biens non préemptés » ce dont il s'évinçait que [M] [U] savait ou devait savoir que l'exercice du droit de préemption n'avait aucun effet sur la vente des lots non préemptés et impliquait la perception de deux prix de vente, la cour d'appel a violé 1367 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1112-1 et 1367 du code civil :

6Selon le second de ces textes, la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique, qui identifie son auteur, manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte.

7Selon le premier, celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.

8Pour annuler la promesse de vente, l'arrêt retient qu'il appartenait à l'acquéreure, en sa qualité de professionnelle de l'immobilier, de fournir à la venderesse une information précise et complète sur l'incidence de la mise en oeuvre du droit de préemption d'un des biens seulement, non pas sur le prix des biens non préemptés, mais sur l'avantage escompté par celle-ci d'une vente unique à un prix global, qui constituait pour elle un élément déterminant de son consentement au sens de l'article 1112-1 du code civil.

9En statuant ainsi, après avoir constaté que la venderesse avait signé la promesse de vente fixant un prix global pour quatre biens immobiliers, ventilé par immeuble, dans laquelle il était stipulé qu'en cas d'exercice d'un droit de préemption par l'un de ses titulaires sur un des biens seulement, la vente porterait uniquement sur le surplus des biens non préemptés, d'où il résultait que cette information était connue de la venderesse, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
  • Condamne M. [T] et Mme [T] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 22 octobre 2026, n° 24-22.307 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3AC300593 · mis à jour le 31 octobre 2026 · Réf. LGT-T3Y63ZDH