Sur le moyen, pris en sa quatrième branche
Ce que soutenait le demandeur
5L'acquéreure fait grief à l'arrêt d'annuler la promesse de vente et de rejeter sa demande tendant à la condamnation des consorts [T] en paiement de la clause pénale, alors « que la signature d'un acte vaut approbation de son contenu ; qu'en jugeant que la promettante pouvait légitiment ignorer que la clause maintenant la vente en cas d'exercice du droit de la vente avait une incidence sur la perception d'un prix de vente unique « compte tenu de son âge, de son état de santé et de l'absence d'assistance juridique », quand l'acte auquel Mme [U] avait consenti sans être sous l'empire d'un trouble mental stipulait expressément que « pour le cas de préemption portant sur l'un des biens seulement, la [ ] vente porter[ait] uniquement sur le surplus des biens non préemptés » ce dont il s'évinçait que [M] [U] savait ou devait savoir que l'exercice du droit de préemption n'avait aucun effet sur la vente des lots non préemptés et impliquait la perception de deux prix de vente, la cour d'appel a violé 1367 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1112-1 et 1367 du code civil :
6Selon le second de ces textes, la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique, qui identifie son auteur, manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte.
7Selon le premier, celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.
8Pour annuler la promesse de vente, l'arrêt retient qu'il appartenait à l'acquéreure, en sa qualité de professionnelle de l'immobilier, de fournir à la venderesse une information précise et complète sur l'incidence de la mise en oeuvre du droit de préemption d'un des biens seulement, non pas sur le prix des biens non préemptés, mais sur l'avantage escompté par celle-ci d'une vente unique à un prix global, qui constituait pour elle un élément déterminant de son consentement au sens de l'article 1112-1 du code civil.
9En statuant ainsi, après avoir constaté que la venderesse avait signé la promesse de vente fixant un prix global pour quatre biens immobiliers, ventilé par immeuble, dans laquelle il était stipulé qu'en cas d'exercice d'un droit de préemption par l'un de ses titulaires sur un des biens seulement, la vente porterait uniquement sur le surplus des biens non préemptés, d'où il résultait que cette information était connue de la venderesse, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.