Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 27 février 2025, n° 22-21.860
ECLI:FR:CCASS:2025:C200187
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : 4. Selon ce texte, les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles, autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 du même code, sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant dernière année ou des revenus forfaitaires, et font l'objet, lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, d'une régularisation. 5. Pour valider la contrainte litigieuse, le tribunal énonce que les cotisations de régime de base sont appelées à titre provisionnel sur la base des revenus de l'année n-1, puis régularisées l'an
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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