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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 6 décembre 2023, n° 22-23.383

ECLI:FR:CCASS:2023:C100657

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 1386-11, 4°, devenu 1245-10, 4°, du code civil : 5. Selon ce texte, le producteur est responsable de plein droit du dommage causé par le défaut de son produit à moins qu'il ne prouve que l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n'a pas permis de déceler l'existence du défaut. 6. Il s'en déduit que, sans être exigée pour écarter la cause d'exonération pour risque de développement, la connaissance personnelle par le producteur du défaut de son produit fait nécessairement obstacle à son application. 6. Pour retenir que le producteur rapporte la preuve d'une cause d'exonération pour risque

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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