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Livre Ier · Aménagement et équipement de l'espace ruralTitre IV · Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement ruralChapitre II · Opérations immobilièresSection 1 · Procédure d'attribution

Article R. 142-3 du code rural et de la pêche maritime : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 10 août 20175 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une SAFER ne peut retenir que les candidatures déposées dans le délai indiqué par son avis public pour attribuer un bien aux conditions proposées.

    n° 23-17.997 (2024)

  • Une SAFER ne peut retenir que les candidatures déposées après la publication de son appel à candidatures et qui respectent les conditions de l’offre publique.

    n° 20-14.573 (2021)

  • La publication d’un avis sur le site des préfectures est valable si un lien hypertexte renvoie vers l’avis complet sur le site de la SAFER.

    n° 24-21.125 (2026)

  • Le délai de 6 mois pour contester une décision de rétrocession d’une SAFER ne court pas contre une personne à qui cette décision n’a pas été notifiée comme prévu par la loi.

    n° 12-19.870 (2013)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 29 janvier 2026 · n° 24-21.125

    Sommaire de la Cour

    Satisfait à l'obligation, prévue à l'article R. 142-3, alinéa 1er, du code rural et de la pêche maritime, de publication sur le site internet des préfectures de département et de région concernées, l'insertion sur ce site d'un lien hypertexte donnant accès à l'avis intégral publié sur le site de la SAFER

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 12 décembre 2024 · n° 23-17.997

    Sommaire de la Cour

    Seules les candidatures déposées dans le délai indiqué par l'avis prévu à l'article R. 142-3, alinéas 1 et 2, du code rural et de la pêche maritime peuvent être retenues par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) pour l'attribution des biens aux conditions proposées

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 20 mai 2021 · n° 20-14.573

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article R. 142-3 du code rural et de la pêche maritime, avant toute décision d'attribution, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) procèdent à la publication d'un appel de candidatures avec l'affichage à la mairie de la commune de la situation du bien, pendant un délai minimum de quinze jours, d'un avis comportant, notamment, la désignation sommaire du bien, sa superficie totale, le nom de la commune, celui du lieudit ou la référence cadastrale et la mention de sa classification dans un document d'urbanisme, s'il en existe. Cet avis indique le délai, qui ne peut excéder quinze jours après la fin de l'affichage, au cours duquel les candidatures doivent être présentées et précise que des compléments d'information peuvent être obtenus auprès du siège de la société. Seules les candidatures postérieures à la publication d'un appel et répondant à l'offre au public, telle que présentée par la SAFER, peuvent être retenues pour l'attribution des biens aux conditions proposées

    Lire l'arrêt
  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 30 octobre 2013 · n° 12-19.870

    Sommaire de la Cour

    Le délai de six mois à compter de l'affichage en mairie, prévu par les articles L. 143-14 et R. 143-11 du code rural, pour contester la décision de rétrocession d'une SAFER, ne peut, sans porter atteinte au droit à un recours effectif, courir contre une personne à qui la décision qu'elle entend contester n'a pas été notifiée conformément aux dispositions de l'article R. 143-11 précité

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 10 août 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 18 septembre 2025 · n° 24-17.103

    Extrait des motifs

    « 8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.