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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 18 septembre 2025, n° 24-17.103

ECLI:FR:CCASS:2025:C300415

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code rural et de la pêche maritime visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Agen, 2 mai 2024) et les productions, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Occitanie (la SAFER), après avoir reçu communication d'un projet de vente de parcelles par M. [S] à la société civile d'exploitation agricole Les Roches du Quercy (la SCEA), a notifié sa décision de préempter, le 12 juin 2020, au notaire instrumentaire puis, le 18 juin 2020, à la SCEA.

2Le 26 août 2020, la SAFER a procédé à la publication d'un appel de candidatures par affichage en mairie d'un avis indiquant que les candidats avaient jusqu'au 12 septembre 2020 pour déposer leur candidature.

3Mme [Z] a transmis son dossier de candidature, une première fois le 2 juillet 2020, puis une seconde fois le 1er septembre 2020.

4Le 9 décembre 2020, la SCEA a assigné la SAFER en annulation de la décision de préemption.

5Le 29 janvier 2021, la SAFER a informé la SCEA et Mme [Z] de la rétrocession des parcelles à M. [B].

6Le 11 mai 2021, la SCEA et Mme [Z] ont assigné la SAFER et M. [B] en annulation de la décision de rétrocession et des ventes intervenues le 30 décembre 2020, et en indemnisation.

7Les instances ont été jointes.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches

Réponse de la Cour

8En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses première à troisième branches

Ce que soutenait le demandeur

9Mme [Z] et la SCEA font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en annulation de la décision de préemption et de la vente conclue entre M. [S] et la SAFER, alors :

« 1°/ que commet un détournement de pouvoir dans l'exercice de son droit de préemption la Safer qui décide de préempter un bien à la demande d'un exploitant, clairement identifié comme le rétrocessionnaire envisagé, qui a candidaté à la rétrocession avant l'appel de candidatures, en souscrivant concomitamment une promesse d'achat alors que la décision de la SAFER, dont la motivation comporte une inexactitude quant à la réalité de l'objectif poursuivi, aboutit en définitive à évincer la seule personne à avoir régulièrement candidaté, membre associé de la société acquéreur évincé ; que la cour d'appel a affirmé que la décision de préemption n'était pas entachée d'un détournement de pouvoir, après avoir pourtant constaté, d'une part, que le 22 mars 2020, un accord de vente avait été conclu entre M. [S] et la SCEA Les Roches du Quercy, que le 1er avril 2020, la SAFER avait réceptionné la déclaration d'aliéner, que dès le 26 avril 2020, M. [B] avait déposé un dossier de candidature à la SAFER, celle-ci ayant ensuite exercé son droit de préemption le 12 juin 2020, que, d'autre part, M. [B] avait sollicité la SAFER pour exercer son droit de préemption, laquelle lui avait fait souscrire une promesse d'achat, et dont l'exploitation agricole excédait déjà largement le seuil de « consolidation », objectif allégué par la SAFER pour sa préemption, que la décision de préemption mentionnait expressément que la SAFER avait d'ores et déjà été sollicitée par un éleveur local souhaitant consolider son exploitation et que la motivation de cette décision reprenait les motifs de la demande de M. [B], Mme [U] [Z] membre de la SCEA Les Roches du Quercy et qui avait régulièrement candidaté à la rétrocession le 1er septembre 2020 après l'appel à candidature du 20 août 2020, ayant été évincée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand il se déduisait de ses constatations que la SAFER avait agi, dès l'origine, dans l'intérêt personnel et exclusif d'un agriculteur prédéterminé, M. [B], et au mépris des objectifs légaux, la cour d'appel a violé les articles L. 143-1, L. 143-2 et L. 143-3 du code rural et de la pêche maritime ;

2°/ que l'insertion par la Safer dans sa décision de préemption d'une clause selon laquelle elle agit sous réserve de toute autre candidature susceptible de se manifester lors de la publicité préalable à l'attribution n'est pas à même de justifier de l'absence d'un détournement de pouvoir de la SAFER avant la procédure de rétrocession ; qu'en retenant, pour affirmer que la décision de préemption n'était pas entachée d'un détournement de pouvoir, que cette dernière indiquait en outre que la décision d'attribution définitive ne sera prise par la SAFER qu'après étude des autres candidatures éventuelles que la publicité légale pourrait révéler, la cour d'appel, statuant par un motif inopérant, a violé les articles L. 143-1, L. 143-2 et L. 143-3 du code rural et de la pêche maritime ;

3°/ que l'appel à candidatures à l'attribution des biens préemptés, suivi d'un examen par le comité technique départemental, ne peut préjuger de l'absence d'un détournement de pouvoir de la SAFER avant la procédure de rétrocession ; qu'en retenant, pour affirmer que la décision de préemption n'était pas entachée d'un détournement de pouvoir, qu'une campagne de candidature a été effectivement ouverte, les candidatures ont été recueillies et soumises au comité technique du Lot, la cour d'appel, statuant par un motif inopérant, a violé les articles L. 143-1, L. 143-2 et L. 143-3 du code rural et de la pêche maritime. »

Réponse de la Cour

10En premier lieu, la cour d'appel, ayant relevé que la décision de préemption précisait que l'intervention de la SAFER permettrait de consolider et/ou d'améliorer la répartition parcellaire des exploitations locales tout en préservant la vocation agricole des parcelles vendues, et fait ressortir qu'elle comportait plusieurs données concrètes permettant de vérifier la réalité de l'objectif poursuivi, n'a pas constaté que la motivation comportait une inexactitude quant à la réalité de l'objectif poursuivi.

11En second lieu, elle a relevé que le fait qu'un agriculteur ait manifesté sa volonté d'acquérir un bien éventuellement soumis au droit de préemption, et que la SAFER lui fasse souscrire une promesse d'achat pour s'assurer du sérieux de sa candidature, ne permettait pas de retenir que la SAFER avait exercé son droit de préemption dans le seul intérêt de ce dernier. Elle a ajouté que la décision de préemption mentionnait expressément que la SAFER avait d'ores et déjà été sollicitée par un éleveur local souhaitant consolider son exploitation et indiquait que la décision d'attribution définitive ne serait prise qu'après étude des autres candidatures éventuelles que la publicité légale pourrait révéler. Elle a enfin constaté qu'une campagne de candidature avait été effectivement ouverte et que les candidatures avaient été soumises au comité technique départemental.

12De ces énonciations et constatations, elle a pu déduire que le grief tiré d'un détournement de pouvoir n'était pas fondé.

13Le moyen, qui manque en fait pour partie, n'est donc pas fondé pour le surplus.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

14Mme [Z] et la SCEA font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en annulation de la décision de rétrocession et de la vente conclue entre la SAFER et M. [B], alors « que seules les candidatures postérieures à la publication d'un appel et répondant à l'offre au public, telle qu'elle est présentée par la SAFER, peuvent être retenues pour l'attribution des biens aux conditions proposées ; qu'en retenant, pour dire que M. [B] avait régulièrement candidaté à l'appel à candidatures, et par suite, que la décision de rétrocession était régulière, que dès la décision de préemption, la SAFER disposait de son dossier de candidature, nécessairement déposé avant l'expiration du délai de présentation des candidatures, quand la décision de rétrocession était irrégulière, faute pour M. [B] d'avoir candidaté après la publication de l'appel à candidatures, la cour d'appel a violé l'article R. 142-3 du code rural et de la pêche maritime. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 142-3, alinéas 1er et 2, du code rural et de la pêche maritime :

15Selon ce texte, avant toute décision d'attribution, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural procèdent à la publication d'un appel de candidatures avec l'affichage à la mairie de la commune de la situation du bien, pendant un délai minimum de quinze jours, d'un avis comportant, notamment, la désignation sommaire du bien, sa superficie totale et le nom de la commune. Cet avis indique le délai, qui ne peut excéder quinze jours après la fin de l'affichage, dans lequel les candidatures doivent être présentées et précise que des compléments d'information peuvent être obtenus auprès du siège de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.

16Il en résulte que seules les candidatures postérieures à la publication d'un appel et répondant à l'offre au public, telle que présentée par la SAFER, peuvent être retenues pour l'attribution des biens aux conditions proposées.

17Pour rejeter la demande en annulation de la décision de rétrocession et de la vente subséquente, l'arrêt retient que M. [B] a sollicité de la SAFER qu'elle exerce son droit de préemption, qu'il a alors déposé un dossier et que la SAFER lui a soumis une promesse d'achat, de sorte que, dès la décision de préemption, la SAFER disposait du dossier de candidature de M. [B], nécessairement déposé avant l'expiration du délai de présentation des candidatures.

18En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. [B] avait présenté sa candidature postérieurement à la publication de l'appel de candidatures, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [Z] et la la société civile d'exploitation agricole Les Roches du Quercy de leur demande en annulation de la décision de rétrocession et de la vente conclue entre la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Occitanie et M. [B], et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 2 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
  • Condamne la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Occitanie et M. [B] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Occitanie et par M. [B] et les condamne à payer à Mme [Z] et la société civile d'exploitation agricole Les Roches du Quercy la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article R. 142-3 du code rural et de la pêche maritime

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