9Mme [Z] et la SCEA font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en annulation de la décision de préemption et de la vente conclue entre M. [S] et la SAFER, alors :
« 1°/ que commet un détournement de pouvoir dans l'exercice de son droit de préemption la Safer qui décide de préempter un bien à la demande d'un exploitant, clairement identifié comme le rétrocessionnaire envisagé, qui a candidaté à la rétrocession avant l'appel de candidatures, en souscrivant concomitamment une promesse d'achat alors que la décision de la SAFER, dont la motivation comporte une inexactitude quant à la réalité de l'objectif poursuivi, aboutit en définitive à évincer la seule personne à avoir régulièrement candidaté, membre associé de la société acquéreur évincé ; que la cour d'appel a affirmé que la décision de préemption n'était pas entachée d'un détournement de pouvoir, après avoir pourtant constaté, d'une part, que le 22 mars 2020, un accord de vente avait été conclu entre M. [S] et la SCEA Les Roches du Quercy, que le 1er avril 2020, la SAFER avait réceptionné la déclaration d'aliéner, que dès le 26 avril 2020, M. [B] avait déposé un dossier de candidature à la SAFER, celle-ci ayant ensuite exercé son droit de préemption le 12 juin 2020, que, d'autre part, M. [B] avait sollicité la SAFER pour exercer son droit de préemption, laquelle lui avait fait souscrire une promesse d'achat, et dont l'exploitation agricole excédait déjà largement le seuil de « consolidation », objectif allégué par la SAFER pour sa préemption, que la décision de préemption mentionnait expressément que la SAFER avait d'ores et déjà été sollicitée par un éleveur local souhaitant consolider son exploitation et que la motivation de cette décision reprenait les motifs de la demande de M. [B], Mme [U] [Z] membre de la SCEA Les Roches du Quercy et qui avait régulièrement candidaté à la rétrocession le 1er septembre 2020 après l'appel à candidature du 20 août 2020, ayant été évincée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand il se déduisait de ses constatations que la SAFER avait agi, dès l'origine, dans l'intérêt personnel et exclusif d'un agriculteur prédéterminé, M. [B], et au mépris des objectifs légaux, la cour d'appel a violé les articles L. 143-1, L. 143-2 et L. 143-3 du code rural et de la pêche maritime ;
2°/ que l'insertion par la Safer dans sa décision de préemption d'une clause selon laquelle elle agit sous réserve de toute autre candidature susceptible de se manifester lors de la publicité préalable à l'attribution n'est pas à même de justifier de l'absence d'un détournement de pouvoir de la SAFER avant la procédure de rétrocession ; qu'en retenant, pour affirmer que la décision de préemption n'était pas entachée d'un détournement de pouvoir, que cette dernière indiquait en outre que la décision d'attribution définitive ne sera prise par la SAFER qu'après étude des autres candidatures éventuelles que la publicité légale pourrait révéler, la cour d'appel, statuant par un motif inopérant, a violé les articles L. 143-1, L. 143-2 et L. 143-3 du code rural et de la pêche maritime ;
3°/ que l'appel à candidatures à l'attribution des biens préemptés, suivi d'un examen par le comité technique départemental, ne peut préjuger de l'absence d'un détournement de pouvoir de la SAFER avant la procédure de rétrocession ; qu'en retenant, pour affirmer que la décision de préemption n'était pas entachée d'un détournement de pouvoir, qu'une campagne de candidature a été effectivement ouverte, les candidatures ont été recueillies et soumises au comité technique du Lot, la cour d'appel, statuant par un motif inopérant, a violé les articles L. 143-1, L. 143-2 et L. 143-3 du code rural et de la pêche maritime. »