6M. [U] et la société [4] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en annulation de la décision de rétrocession par laSAFER à Mme [R] de la parcelle, alors « que l'article R 143-2 [lire R. 142-3] du code rural et de la pêche maritime dispose qu'avant toute décision d'attribution, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural doivent publier, sur le site internet des préfectures de département et de région, un avis comportant notamment la désignation sommaire du bien, sa superficie totale, le nom de la commune, celui du lieudit ou la référence cadastrale et la mention de sa classification dans un document d'urbanisme s'il existe, qui indique le délai, qui ne peut excéder quinze jours après la fin de l'affichage en mairie, dans lequel les candidatures doivent être présentées et qui précise que des compléments d'information peuvent être obtenus auprès du siège de la SAFER ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de nullité de la procédure d'appel à candidatures concernant la parcelle cadastrée section AK n° [Cadastre 2] lieudit La vente, située à [Localité 7], que la SAFER justifiait de la publication de l'appel à candidatures sur le site internet des préfectures des départements et de la région concernée « par un lien renvoyant sur le site de la SAFER », ce dont il ressort que l'avis comportant les mentions prévues par l'article R 143-2 [lire R. 142-3] précité n'a pas été publié sur le site internet des préfectures concernées, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé ce texte. »