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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation de section), 29 janvier 2026, n° 24-21.125

ECLI:FR:CCASS:2026:C300077

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Satisfait à l'obligation, prévue à l'article R. 142-3, alinéa 1er, du code rural et de la pêche maritime, de publication sur le site internet des préfectures de département et de région concernées, l'insertion sur ce site d'un lien hypertexte donnant accès à l'avis intégral publié sur le site de la SAFER

Articles du code rural et de la pêche maritime visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 5 septembre 2024), le 2 décembre 2019, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Bourgogne Franche-Comté (la SAFER) a procédé à un appel à candidatures, en vue de la rétrocession d'une parcelle.

2Le 20 décembre 2019, la société [4], dont le gérant est M. [U], s'est portée candidate auprès de la SAFER.

3Le 21 septembre 2020, la SAFER a notifié à la société [4] la décision d'attribution de la parcelle à Mme [R].

4Le 19 mars 2021, M. [U] et la société [4] ont assigné la SAFER et Mme [R] en annulation de la décision de rétrocession et de la vente subséquente intervenue au profit de cette dernière.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

6M. [U] et la société [4] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en annulation de la décision de rétrocession par laSAFER à Mme [R] de la parcelle, alors « que l'article R 143-2 [lire R. 142-3] du code rural et de la pêche maritime dispose qu'avant toute décision d'attribution, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural doivent publier, sur le site internet des préfectures de département et de région, un avis comportant notamment la désignation sommaire du bien, sa superficie totale, le nom de la commune, celui du lieudit ou la référence cadastrale et la mention de sa classification dans un document d'urbanisme s'il existe, qui indique le délai, qui ne peut excéder quinze jours après la fin de l'affichage en mairie, dans lequel les candidatures doivent être présentées et qui précise que des compléments d'information peuvent être obtenus auprès du siège de la SAFER ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de nullité de la procédure d'appel à candidatures concernant la parcelle cadastrée section AK n° [Cadastre 2] lieudit La vente, située à [Localité 7], que la SAFER justifiait de la publication de l'appel à candidatures sur le site internet des préfectures des départements et de la région concernée « par un lien renvoyant sur le site de la SAFER », ce dont il ressort que l'avis comportant les mentions prévues par l'article R 143-2 [lire R. 142-3] précité n'a pas été publié sur le site internet des préfectures concernées, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé ce texte. »

Réponse de la Cour

7Aux termes de l'article R. 142-3, alinéa 1er, du code rural et de la pêche maritime, avant toute décision d'attribution, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural procèdent à la publication d'un appel à candidatures avec l'affichage à la mairie de la commune de la situation du bien, pendant un délai minimum de quinze jours, d'un avis comportant, notamment, la désignation sommaire du bien, sa superficie totale, le nom de la commune, celui du lieudit ou la référence cadastrale et la mention de sa classification dans un document d'urbanisme, s'il en existe. L'accomplissement de cette formalité est certifié par le maire qui adresse, à cette fin, un certificat d'affichage à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural. Cet avis est également publié sur le site internet des préfectures de département et de région concernées.

8Satisfait à l'obligation de publication sur le site internet des préfectures de département et de région concernées, l'insertion sur ces sites d'un lien hypertexte donnant accès à l'avis intégral publié sur celui de la SAFER.

9Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;
  • Condamne M. [U] et la société [4] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [U] et la société [4] et les condamne à payer, d'une part, à Mme [R] la somme de 2 000 euros, d'autre part, in solidum à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Bourgogne Franche-Comté la somme de 2 000 euros ;

Suivre l'article R. 142-3 du code rural et de la pêche maritime

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