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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation de section), 12 décembre 2024, n° 23-17.997

ECLI:FR:CCASS:2024:C300687

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Seules les candidatures déposées dans le délai indiqué par l'avis prévu à l'article R. 142-3, alinéas 1 et 2, du code rural et de la pêche maritime peuvent être retenues par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) pour l'attribution des biens aux conditions proposées

Articles du code rural et de la pêche maritime visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 27 avril 2023), le 7 septembre 2018, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Bourgogne Franche Comté (la SAFER) a procédé à un appel à candidatures, en vue de la rétrocession de parcelles situées sur le territoire de deux communes, les candidatures devant être déposées au plus tard le 1er octobre 2018.

2M. [O] a déposé sa candidature pour acquérir l'ensemble des parcelles le 27 septembre 2018.

3Le 30 avril 2019, la SAFER lui a notifié ses décisions d'attribution des parcelles à MM. [R], [V] et [X].

4Par acte des 26 août et 2 septembre 2019, M. [O] a assigné la SAFER et MM. [R], [V] et [X], en annulation des décisions d'attribution et des actes de vente subséquents.

La question examinée par la Cour

Sur le second moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

5M. [O] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que, avant toute décision d'attribution, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural procèdent à la publication d'un appel de candidatures avec l'affichage à la mairie de la commune de la situation du bien d'un avis indiquant le délai, qui ne peut excéder quinze jours après la fin de l'affichage, dans lequel les candidatures doivent être présentées ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que MM. [R], [V] et [X], attributaires des biens litigieux, avaient formalisé leurs candidatures entre le 5 et le 16 octobre 2018, à savoir après la date limite de dépôt des candidatures qui avait été fixée au 1er octobre 2018 ; qu'en déboutant néanmoins M. [O], candidat évincé, de sa demande d'annulation de la décision de la SAFER au motif que « s'il est donné un délai pour déposer les candidatures, par référence au délai minimum de 15 jours de l'affichage de l'appel de candidature prévu à l'article R. 142-3 du code rural, aucune disposition n'exige à peine d'irrecevabilité de la candidature que celle-ci soit déposée impérativement à la date fixée dans l'avis », cependant que seules les candidatures présentées dans les délais requis peuvent être retenues pour l'attribution des biens aux conditions proposées, la cour d'appel a violé l'article R. 142-3 du code rural et de la pêche maritime. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 142-3, alinéas 1er et 2, du code rural et de la pêche maritime :

6Selon ce texte, avant toute décision d'attribution, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural procèdent à la publication d'un appel à candidatures avec l'affichage à la mairie de la commune de la situation du bien, pendant un délai minimum de quinze jours, d'un avis comportant, notamment, la désignation sommaire du bien, sa superficie totale et le nom de la commune. Cet avis indique le délai, qui ne peut excéder quinze jours après la fin de l'affichage, dans lequel les candidatures doivent être présentées et précise que des compléments d'information peuvent être obtenus auprès du siège de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.

7Dès lors, seules les candidatures déposées dans le délai indiqué par l'avis peuvent être retenues pour l'attribution des biens aux conditions proposées.

8Pour rejeter la demande en annulation des décisions d'attribution des parcelles à MM. [R], [V] et [X], l'arrêt retient que ceux-ci n'ont formalisé leurs candidatures qu'entre le 5 et le 16 octobre 2018, mais que M. [V] avait indiqué à la SAFER le 28 septembre 2018 qu'il déposerait une candidature concernant certaines parcelles, que M. [X] avait rencontré le conseiller foncier de la SAFER le 18 septembre 2018 et que M. [R] avait été reçu à la SAFER le 10 septembre 2018, et que s'il est donné un délai pour déposer les candidatures, par référence au délai minimum de quinze jours de l'affichage de l'appel à candidatures prévu à l'article R. 142-3 du code rural et de la pêche maritime, aucune disposition n'exige à peine d'irrecevabilité de la candidature que celle-ci soit déposée impérativement à la date fixée dans l'avis.

9En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
  • Condamne la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Bourgogne Franche Comté aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code procédure civile, condamne la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Bourgogne Franche-Comté à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article R. 142-3 du code rural et de la pêche maritime

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