Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
6Le GFA fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation de la rétrocession par la SAFERSAFER de parcelles agricoles, ainsi que ses demandes plus amples ou contraires, alors « qu'avant toute décision d'attribution, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural procèdent à la publication d'un appel de candidatures avec l'affichage à la mairie de la commune de la situation du bien d'un avis indiquant le délai, qui ne peut excéder quinze jours après la fin de l'affichage, dans lequel les candidatures doivent être présentées ; qu'en l'espèce, le Gfa faisait valoir qu'aucun des candidats retenus n'avait fait acte de candidature à la suite de la publication des appels à candidature du [Personne géo-morale 4]sans les bâtiments par affichages en mairies les 6 et 7 septembre 2016 et par voie de presse le 9 septembre 2016 ; qu'en retenant, pour rejeter la demande d'annulation des décisions de rétrocession et des actes subséquents, que les candidatures présentées par les époux [P] le 17 mai 2016, par Mme [Q] le 18 mai 2016, faisant suite au premier appel à candidature affiché en mairies le 10 mai 2016 et celle présentée par le Gfr Fauconnet le 5 septembre 2016, faisant suite au deuxième appel à candidature du [Personne géo-morale 4] avec les bâtiments affiché en mairies les 31 août et 1er septembre 2016, ont toutes d'emblée exclu la parcelle cadastrée commune de Leyrat sous le n° B[Cadastre 1], correspondant aux bâtiments de ce domaine, de sorte que ces acquéreurs n'avaient pas à se positionner à nouveau sur les biens proposés à la rétrocession quand, par définition, seules les candidatures postérieures à un appel de candidatures, car répondant à celui-ci, peuvent être retenues pour l'attribution des biens proposés, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article R. 142-3 du code rural et de la pêche maritime. »
Réponse de la Cour
Vu l'article R. 142-3 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable au litige :
7Selon ce texte, avant toute décision d'attribution, les SAFER procèdent à la publication d'un appel de candidatures avec l'affichage à la mairie de la commune de la situation du bien, pendant un délai minimum de quinze jours, d'un avis comportant, notamment, la désignation sommaire du bien, sa superficie totale, le nom de la commune, celui du lieudit ou la référence cadastrale et la mention de sa classification dans un document d'urbanisme, s'il en existe. Cet avis indique le délai, qui ne peut excéder quinze jours après la fin de l'affichage, dans lequel les candidatures doivent être présentées et précise que des compléments d'information peuvent être obtenus auprès du siège de la société.
8Pour rejeter la demande du GFA, l'arrêt retient que les candidatures faisant suite aux premiers appels à candidatures affichés en mairie ont toutes et d'emblée exclu la parcelle correspondant aux bâtiments du domaine et que ces acquéreurs n'avaient pas à prendre à nouveau position sur les biens proposés à la rétrocession par la SAFER.
9En statuant ainsi, après avoir constaté qu'aucun des attributaires n'avait fait acte de candidature à la suite du dernier des affichages en mairie, alors que seules les candidatures postérieures à la publication d'un appel et répondant à l'offre au public, telle qu'elle est présentée par la SAFER, peuvent être retenues pour l'attribution des biens aux conditions proposées, la cour d'appel a violé le texte susvisé.