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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation de section), 20 mai 2021, n° 20-14.573

ECLI:FR:CCASS:2021:C300427

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article R. 142-3 du code rural et de la pêche maritime, avant toute décision d'attribution, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) procèdent à la publication d'un appel de candidatures avec l'affichage à la mairie de la commune de la situation du bien, pendant un délai minimum de quinze jours, d'un avis comportant, notamment, la désignation sommaire du bien, sa superficie totale, le nom de la commune, celui du lieudit ou la référence cadastrale et la mention de sa classification dans un document d'urbanisme, s'il en existe. Cet avis indique le délai, qui ne peut excéder quinze jours après la fin de l'affichage, au cours duquel les candidatures doivent être présentées et précise que des compléments d'information peuvent être obtenus auprès du siège de la société. Seules les candidatures postérieures à la publication d'un appel et répondant à l'offre au public, telle que présentée par la SAFER, peuvent être retenues pour l'attribution des biens aux conditions proposées

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 16 janvier 2020), par acte du 3 mai 2016, les consorts [J] se sont obligés à vendre leurs domaines agricoles à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Marche Limousin, aux droits de laquelle est venue la [Personne géo-morale 2] (la SAFERSAFER), avec faculté pour celle-ci de se substituer une ou plusieurs personnes.

2Le 13 mai 2016, la SAFER a publié un appel à candidatures en vue de la rétrocession des immeubles. Au cours de la procédure, elle a distingué les deux domaines et publié à nouveau des offres d'attribution.

3En dernier lieu, la SAFER a procédé à un nouvel appel à candidatures concernant le domaine Les Biesses dont elle a exclu les bâtiments.

4Par lettre du 1er décembre 2016, la SAFER a informé le groupement foncier agricole de la Chassagne (le GFA), qui s'était porté candidat à l'attribution des parcelles de ce domaine, qu'un avis défavorable à sa demande avait été émis par ses instances. Par lettre du 2 mars 2017, elle a informé le GFA de la décision de rétrocession prise au profit de trois attributaires.

5Par acte du 31 août 2017, le GFA a assigné la SAFER en annulation de la décision de rétrocession du [Personne géo-morale 4]. Le [Personne physico-morale 1] (le GFRGFR), M. [R] et le [Personne géo-morale 3] (le GAEC) sont intervenus volontairement à l'instance.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

6Le GFA fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation de la rétrocession par la SAFERSAFER de parcelles agricoles, ainsi que ses demandes plus amples ou contraires, alors « qu'avant toute décision d'attribution, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural procèdent à la publication d'un appel de candidatures avec l'affichage à la mairie de la commune de la situation du bien d'un avis indiquant le délai, qui ne peut excéder quinze jours après la fin de l'affichage, dans lequel les candidatures doivent être présentées ; qu'en l'espèce, le Gfa faisait valoir qu'aucun des candidats retenus n'avait fait acte de candidature à la suite de la publication des appels à candidature du [Personne géo-morale 4]sans les bâtiments par affichages en mairies les 6 et 7 septembre 2016 et par voie de presse le 9 septembre 2016 ; qu'en retenant, pour rejeter la demande d'annulation des décisions de rétrocession et des actes subséquents, que les candidatures présentées par les époux [P] le 17 mai 2016, par Mme [Q] le 18 mai 2016, faisant suite au premier appel à candidature affiché en mairies le 10 mai 2016 et celle présentée par le Gfr Fauconnet le 5 septembre 2016, faisant suite au deuxième appel à candidature du [Personne géo-morale 4] avec les bâtiments affiché en mairies les 31 août et 1er septembre 2016, ont toutes d'emblée exclu la parcelle cadastrée commune de Leyrat sous le n° B[Cadastre 1], correspondant aux bâtiments de ce domaine, de sorte que ces acquéreurs n'avaient pas à se positionner à nouveau sur les biens proposés à la rétrocession quand, par définition, seules les candidatures postérieures à un appel de candidatures, car répondant à celui-ci, peuvent être retenues pour l'attribution des biens proposés, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article R. 142-3 du code rural et de la pêche maritime. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 142-3 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable au litige :

7Selon ce texte, avant toute décision d'attribution, les SAFER procèdent à la publication d'un appel de candidatures avec l'affichage à la mairie de la commune de la situation du bien, pendant un délai minimum de quinze jours, d'un avis comportant, notamment, la désignation sommaire du bien, sa superficie totale, le nom de la commune, celui du lieudit ou la référence cadastrale et la mention de sa classification dans un document d'urbanisme, s'il en existe. Cet avis indique le délai, qui ne peut excéder quinze jours après la fin de l'affichage, dans lequel les candidatures doivent être présentées et précise que des compléments d'information peuvent être obtenus auprès du siège de la société.

8Pour rejeter la demande du GFA, l'arrêt retient que les candidatures faisant suite aux premiers appels à candidatures affichés en mairie ont toutes et d'emblée exclu la parcelle correspondant aux bâtiments du domaine et que ces acquéreurs n'avaient pas à prendre à nouveau position sur les biens proposés à la rétrocession par la SAFER.

9En statuant ainsi, après avoir constaté qu'aucun des attributaires n'avait fait acte de candidature à la suite du dernier des affichages en mairie, alors que seules les candidatures postérieures à la publication d'un appel et répondant à l'offre au public, telle qu'elle est présentée par la SAFER, peuvent être retenues pour l'attribution des biens aux conditions proposées, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

10Le GFA fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à payer au GFRGFR, à M. [R] et au GAEC chacun la somme de 1 500 euros à titre de préjudice moral, alors « que la cassation d'une disposition attaquée par un moyen s'étend aux dispositions de l'arrêt attaqué qui sont unies par un lien de dépendance nécessaire avec le chef de dispositif censuré ; que la censure du premier moyen de cassation justifie la cassation du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, par application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

11Selon ce texte, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

12La cassation prononcée sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, l'annulation des dispositions critiquées par le second moyen.

Demande de mise hors de cause

Réponse de la Cour

13Il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la SAFER, dont la présence est nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Condamne la [Personne géo-morale 2] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la [Personne géo-morale 2], de M. [R], du GFR Fauconnet et du [Personne géo-morale 3] et condamne la [Personne géo-morale 2] à payer au [Personne géo-morale 1][Personne géo-morale 1] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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